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07NT01728

CETATEXT000019649037 J4_L_2007_12_000000701728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01728, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01728 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE BAUGAS M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Didier X demeurant au lieudit ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2599 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre certificats d'urbanisme négatifs du 25 août 2005 par lesquels le préfet du Calvados lui a précisé que les terrains dont il est propriétaire, situés sur le territoire de la commune de Montfiquet où ils sont cadastrés à la section E sous les n°s 41, 51 et 52, ne peuvent être utilisés pour la réalisation de l'opération projetée de construction de pavillons d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 20 avril 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de quatre certificats d'urbanisme négatifs du 25 août 2005 par lesquels le préfet du Calvados lui a précisé que les terrains dont il est propriétaire, situés sur le territoire de la commune de Montfiquet où ils sont cadastrés à la section E sous les n°s 41, 51 et 52, ne peuvent être utilisés pour la réalisation de l'opération projetée de construction de pavillons d'habitation ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme contestés : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

  1. a)dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat (...) ;
  2. b)dans les autres communes, au nom de l'Etat.” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : “En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé la délivrance de quatre certificats d'urbanisme en vue de la construction, au lieudit “l'Entretenant”, de quatre pavillons à usage d'habitation, dont deux sur la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 41 et les deux autres, respectivement, sur les parcelles cadastrées à la section E sous les n°s 51 et 52 ; qu'à la date de délivrance desdits certificats, la commune de Montfiquet n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains pour lesquels M. X a sollicité des certificats d'urbanisme sont situés dans un secteur naturel faiblement construit ; que la parcelle E n° 41 est entourée de terrains non bâtis, à l'exception de deux corps de ferme éloignés l'un de l'autre de 260 mètres ; que les parcelles E n°s 51 et 52, si elles se trouvent proches du hameau du “Bas de Montfiquet”, en sont séparées par la route départementale 122 et se situent dans un compartiment de terrain différent, dans lequel ne se trouve qu'une unité de bâtiments anciens à usage agricole ; que, dans ces conditions, les terrains dont s'agit, alors même qu'ils se situent en bordure d'une voie communale, ne peuvent être regardés comme situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les quatre projets de construction envisagés par M. X ne relèvent d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le préfet du Calvados était tenu de délivrer à M. X quatre certificats d'urbanisme négatifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les terrains litigieux seraient desservis par le réseau d'électricité, ainsi que par le réseau d'alimentation en eau potable est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01728 2 1 N° 3 1

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