CETATEXT000019649039 J4_L_2007_12_000000701838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01838, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01838 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY RIO M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Frédéric X demeurant ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2116 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant respectivement un, trois, deux, trois et deux points du capital des points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises les 29 août et 4 novembre 2003 et les 7 avril, 10 mai et 12 juin 2004 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer onze points au capital des points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 mai 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le préfet du Calvados a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire, et rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, retirant respectivement un, trois, deux, trois et deux points du capital des points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises les 29 août et 4 novembre 2003 et les 7 avril, 10 mai et 12 juin 2004 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation dirigée contre les décisions ministérielles précitées ; Sur la légalité des décisions de retrait de points : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R 223-3 du même code aux termes duquel : “(...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.” ; Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que M.X X ne se serait pas acquitté des amendes infligées à raison des infractions sus-rappelées qu'il a commises, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation auprès du ministère public à l'encontre des avis de contravention ayant donné lieu à retraits de points ; qu'il suit de là que l'intéressé qui, en tout état de cause, a apposé sa signature sous la mention “le contrevenant reconnaît l'infraction” des procès-verbaux dressés à l'occasion des infractions relevées contre lui, ne peut utilement se prévaloir de l'absence au dossier des titres exécutoires émis à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, que M.X ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'article L. 223-1 du code de la route, des principes de valeur constitutionnelle de présomption d'innocence et de sécurité juridique ; qu'en outre, les dispositions de ce même article ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte au droit, pour une personne ayant perdu des points de son permis de conduire, de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, de sorte que le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ; Considérant, enfin, que M.X Xn'assortit d'aucun élément ses allégations, réfutées par les premiers juges au vu des pièces du dossier, selon lesquelles l'information exigée par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ne lui auraient pas été données à l'occasion de chacune des contraventions relevées à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 du préfet du Calvados lui enjoignant de restituer son permis de conduire, en conséquence des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant un, trois, deux, trois et deux points du capital des points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises, respectivement, les 29 août et 4 novembre 2003 et les 7 avril, 10 mai et 12 juin 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions contestées du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de restituer onze points au capital des points affectés à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados. N° 07NT01838 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.