CETATEXT000019649055 J4_L_2007_12_000000703028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT03028, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03028 2ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. DUPUY LAHALLE M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE BUBRY (Morbihan), représenté par son président en exercice, dont le siège social est Rue des Moulins à Bubry
(56310), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le CCAS DE BUBRY demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 06NT01510 du 27 juin 2007 en tant qu'il fixe, dans ses motifs, à 1 000 euros la somme que M. Y est condamné à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le dispositif de l'arrêt mentionne, au titre de cette condamnation, une somme de 1 500 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ; Considérant que l'arrêt du 27 juin 2007 de la Cour expose, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'espèce, de fixer à 1 000 euros la somme que M. Y est condamné à verser au CCAS DE BUBRY au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que c'est, dès lors, à la suite d'une erreur matérielle qu'à la place de ladite somme de 1 000 euros, celle de 1 500 euros a été portée au titre de cette condamnation dans le dispositif dudit arrêt ; Considérant que le recours présenté par le CCAS DE BUBRY, tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que l'arrêt en cause comporte, dans son dispositif, une mention erronée de la somme, qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. Y est condamné à verser au CCAS DE BUBRY ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) mentionnée à l'article 2 de l'arrêt n° 06NT01510 du 27 juin 2007 susvisé est remplacée par la somme de 1 000 euros (mille euros). Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BUBRY et à M. Louis Y. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT03028 2 1 N° 3 1