CETATEXT000019649068 J4_L_2008_02_000000701270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2008, 07NT01270, Inédit au recueil Lebon 2008-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01270 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON WEBEN Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Salih X, demeurant ..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-1750 et 06-2171 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite, d'autre part, de la décision expresse du 21 septembre 2006 du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 19 juin 1990, modifiée, d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite, suivie d'une décision expresse du 21 septembre 2006, du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.