CETATEXT000019649069 J4_L_2008_02_000000701412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2008, 07NT01412, Inédit au recueil Lebon 2008-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01412 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BOULANGER Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mme Tatyana X, domiciliée ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2121 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Boulanger de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante kazakhe, relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, née en 1960, est célibataire et sans enfant, elle réside depuis le 2 juillet 2002 en France où se trouvent également, en situation régulière au regard du séjour, sa soeur plus âgée et son neveu, marié à une ressortissante française, lesquels constituent sa seule famille depuis le décès de ses parents ; que la soeur de l'intéressée a un état de santé très fragile, a été reconnue handicapée par la COTOREP et a besoin d'aide et de soins quotidiens que seule Mme X peut lui apporter, son fils et sa belle-fille travaillant en région parisienne ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme X a toujours vécu avec sa soeur et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Calvados a, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts qu'il poursuivait et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à laquelle elle a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Le Boulanger, avocate de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-2121 du Tribunal administratif de Caen en date du 29 mars 2007 et l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet du Calvados refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt le titre de séjour auquel elle a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Boulanger, avocate de Mme X, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatyana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 07NT01412 1