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07NT01420

CETATEXT000019649070 J4_L_2008_02_000000701420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/02/2008, 07NT01420, Inédit au recueil Lebon 2008-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01420 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Davit X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-113 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 du préfet de la Manche, refusant de régulariser sa situation administrative au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 23 octobre 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de statuer à nouveau sur sa demande de régularisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Davit X, ressortissant géorgien, qui est entré irrégulièrement en France le 18 avril 2003 et dont la demande d'asile politique a été rejetée par deux décisions des 5 décembre 2003 et 15 avril 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées respectivement les 24 janvier 2005 et 24 novembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, a, par un arrêté du 23 février 2005 du préfet de la Manche, fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français ; que le 7 juillet 2006, M. X a, en se prévalant exclusivement de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative aux mesures ponctuelles susceptibles d'être prises à l'égard des ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont au moins un enfant est scolarisé, demandé au préfet de la Manche de régulariser sa situation administrative et de l'autoriser à séjourner en France ; que, par un arrêté du 2 octobre 2006, le préfet a opposé un refus à cette demande ; que M. X interjette appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 23 octobre 2006 ; Considérant que, les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire étant dépourvues de caractère réglementaire, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ne respectant pas tous les critères qu'elle énumère le préfet de la Manche aurait commis une erreur de droit ; que, cependant, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, notamment dans le cadre de ladite circulaire, le préfet peut, en prenant en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant étranger, apprécier l'opportunité de régulariser cette situation et d'autoriser celui-ci à séjourner régulièrement sur le territoire français ; que si une décision refusant une telle mesure peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle n'a pas à être motivée et ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X n'a pas été autorisée à résider en France et que les deux membres du couple sont de nationalité géorgienne ; qu'il n'est établi ni qu'ils auraient perdu toute attache dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient retourner y vivre ; que le fait que leur enfant, né en 2004, qui est également de nationalité géorgienne, réside en France depuis sa naissance et soit inscrit dans une crèche, ne s'oppose pas à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; que la naissance en 2007 d'un deuxième enfant est postérieure à la décision contestée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Manche, en refusant de régulariser la situation administrative de M. X et de délivrer à celui-ci le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a ni porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de statuer à nouveau sur sa demande de régularisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. 2 N° 07NT01420 1

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