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07NT00504

CETATEXT000019649076 J4_L_2008_03_000000700504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT00504, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00504 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée par le PREFET DE LA VENDEE ; le PREFET DE LA VENDEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6140 en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Erick X, annulé son arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un local de rétention administrative de deux places dans un établissement dénommé l'Escale Arago, sis à La Roche-sur-Yon ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA VENDEE interjette appel du jugement en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Erick X, annulé son arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un local de rétention administrative de deux places dans un établissement dénommé l'Escale Arago, sis à La Roche-sur-Yon ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 susvisé relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté : Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés locaux de rétention administrative. Ces locaux sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente. ; que l'article 8 de ce décret dispose que : Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée. ; qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : - des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; - des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ; - un téléphone en libre accès ; - un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; - le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ; - une pharmacie de secours ; qu'enfin, l'article 24 du même décret dispose que : Les lieux de rétention administrative doivent satisfaire aux normes prévues aux articles 13, 14 et 15 au plus tard le 31 décembre 2006. ; Considérant que si, pour annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le PREFET DE LA VENDEE a créé, provisoirement, pour une durée de deux jours à compter de cette même date, un local de rétention administrative de deux places dans un établissement dénommé l'Escale Arago, sis à La Roche-sur-Yon, les premiers juges ont estimé que ledit local de rétention administrative ne disposait pas d'un local réservé aux avocats et qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 30 mai 2005 avaient été méconnues, il résulte de ces dispositions mêmes que l'obligation de mettre en place un tel équipement devait être satisfaite au plus tard le 31 décembre 2006 ; que, par suite, le PREFET DE LA VENDEE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, pour le motif susrappelé, annulé son arrêté du 2 décembre 2005 ; qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par M. X à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de cet arrêté, il y a lieu de rejeter la demande présentée par celui-ci devant le Tribunal administratif de Nantes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-6140 du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Erick X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA VENDEE. 2 N° 07NT00504 1

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