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07NT00519

CETATEXT000019649077 J4_L_2008_03_000000700519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT00519, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00519 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SELARL ARBOUCH ET ASSOCIES M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Lebailly, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2306 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants tunisiens par les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-12 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né le 15 avril 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux seuls témoignages qu'il présente et qui sont rédigés en termes généraux, des factures d'achats courants de faible montant, peu nombreuses eu égard à la durée à laquelle elles correspondent, ou des bordereaux de dépôt sur le compte de la mère de son enfant de sommes d'argent dont rien n'indique qu'il les aurait lui-même remises à l'intéressée, qu'il contribue effectivement à l'entretien de son fils ou qu'il aurait avec celui-ci des relations régulières utiles à son éducation ; que, par suite, M. X, qui ne peut utilement invoquer un jugement rendu le 14 juin 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Chartres, n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir devait lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne vit pas avec la mère de son enfant et ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardé comme ayant une relation effective avec son fils ou comme contribuant à l'éducation de celui-ci ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache en France et n'allègue pas avoir perdu tout contact avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dès lors que M. X n'a pas de relation effective avec son fils de nationalité française, il ne peut soutenir que l'arrêté par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour est contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 2 N° 07NT00519 1

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