CETATEXT000019649080 J4_L_2008_03_000000701069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2008, 07NT01069, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01069 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY AMSON M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour Mme Agnès X demeurant ..., par Me Amson, avocat au barreau de Paris ; Mme X, venant aux droits de son mari M. Yves Y, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3564 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Y et tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) rejetant sa demande de permis de construire une habitation individuelle sur un terrain situé Chemin des Ormeaux, d'autre part, de la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux présenté par M. Y le 22 mars 2005 à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Amson, avocat de Mme X ; - les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, venant aux droits de son mari décédé, M. Yves Y, interjette appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Y et tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) lui refusant la délivrance d'un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain situé Chemin des Ormeaux, d'autre part, de la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux du 22 mars 2005 de M. Y ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal après avoir énoncé que le terrain de M. Y, situé à l'extérieur du village de La Croix, “est entouré pour l'essentiel d'espaces naturels, et qu'à supposer même que ces espaces ne soient pas boisés, les trois constructions au sud, qui ne sont pas en continuité avec ce village, ne constituent pas une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme”, a considéré qu'ainsi, le projet litigieux n'étant pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, c'est par une exacte application de ces dispositions que le maire de l'Ile d'Yeu a rejeté la demande de permis de construire de M. Y ; que le tribunal a, également, relevé “qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que le terrain de M. Y soit situé à proximité d'une voie publique, qu'il puisse être raccordé aux réseaux d'électricité et d'eau potable, qu'un assainissement autonome puisse être installé et qu'un permis de construire ait, antérieurement, été délivré au voisin du requérant à la suite de la division de la parcelle cadastrée BD n° 163 ou que le maire ait ainsi reculé d'une vingtaine de mètres les limites de constructibilité de la zone aux dépens de M. Y” ; que, ce faisant, le tribunal a, contrairement à ce que soutient la requérante, répondu aux moyens et arguments invoqués par M. Y et suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de l'Ile d'Yeu : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'extrait du plan cadastral et de la photo aérienne du secteur concerné, que le terrain non bâti cadastré à la section DB sous le n° 265, situé Chemin des Ormeaux sur le territoire de la commune littorale de l'Ile d'Yeu, s'ouvre sur ses côtés nord, ouest et est sur de vastes espaces naturels ; que si ce terrain avoisine au sud, trois parcelles bâties, ces parcelles sont elles-mêmes séparées par une parcelle boisée de l'extrémité du village de La Croix, lequel est distant d'environ deux kilomètres du bourg de l'Ile d'Yeu ; que, dans ces conditions, l'opération projetée sur ce terrain qui s'inscrit dans un habitat diffus, ne pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardée comme se situant en continuité avec une agglomération ou un village existant et n'était pas davantage de nature à constituer un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que, quand bien même ledit terrain était classé au plan d'occupation des sols communal en zone NO constructible, situé à proximité d'une voie publique, raccordable aux réseaux d'électricité et d'eau potable, et en état de disposer d'un assainissement autonome et qu'un permis de construire avait été délivré, en 1991, pour l'édification d'une habitation sur un terrain voisin, le maire de l'Ile d'Yeu a pu, légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, refuser le permis de construire sollicité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : “Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit (...). Le permis de construire est délivré après consultation de l'Architecte des Bâtiments de France” ; Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux étant situé sur le site de la commune de l'Ile d'Yeu inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, l'Architecte des Bâtiments de France a été consulté sur ce projet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-38-5 ; que l'avis émis le 14 décembre 2004 sur ce fondement n'était pas, en vertu des dispositions mêmes de cet article, qui se bornaient à prévoir la consultation de l'Architecte des Bâtiments de France, de nature à lier le maire de l'Ile d'Yeu ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de cet avis, cette circonstance étant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le maire de l'Ile d'Yeu ; Considérant, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, le terrain d'assiette de la construction projetée par M. Y, qui figure dans un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, participe d'un habitat diffus nettement séparé du village de La Croix, lequel est lui-même distant d'environ deux kilomètres du bourg de l'Ile d'Yeu ; que, dans son avis émis le 14 décembre 2004, en application de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'Architecte des Bâtiments de France indique que “le projet envisagé dans ses dispositions actuelles est de nature à porter atteinte au caractère des lieux” aux motifs que ce projet “par son implantation prolonge le mitage du paysage et porte atteinte à la qualité du site” et que “cet élément est accentué par le volume à étage” ; que, dans ces conditions, en se référant à cet avis annexé au refus litigieux, le maire de l'Ile d'Yeu n'a pas, au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, commis l'erreur d'appréciation alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de l'Ile d'Yeu lui refusant la délivrance d'un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain situé Chemin des Ormeaux, d'autre part, de la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux du 22 mars 2005 de M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X et à la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01069 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.