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07NT01527

CETATEXT000019649085 J4_L_2008_03_000000701527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2008, 07NT01527, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01527 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DE TREVERRET M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mlle Jenny Y demeurant ..., par Me de Treverret, avocat au barreau de Laval ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6531 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Z, l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire de Blandouet (Mayenne) lui a délivré un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment existant sur un terrain sis au lieudit “La Foucaudière”, où il est cadastré à la section D sous les n°s 86 et 87 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner Mme Z à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Mme Z ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 2 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Z, l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire de Blandouet (Mayenne) a délivré à Mlle Y un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment existant sur un terrain sis au lieudit “La Foucaudière”, où il est cadastré à la section D sous les n°s 86 et 87 ; que Mlle Y interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a reçu, le 10 avril 2007, notification du jugement du 2 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes ; que ce n'est que le 29 octobre 2007 que le ministre a présenté un mémoire tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif ; que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2005 du maire de Blandouet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.” ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Mayenne, approuvé par arrêté préfectoral du 10 janvier 1980 : “Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux, à l'exception des salles de traite, doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins de moins de 50 animaux de plus de 30 jours, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des parcs de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré le 30 août 2005 à Mlle Y a pour objet l'aménagement et l'extension d'une ancienne grange en maison d'habitation ; qu'il ressort, notamment, d'un constat d'huissier et d'un plan établi par un géomètre expert, que sont implantés, à une distance de 27,42 mètres du bâtiment faisant l'objet des travaux autorisés par le permis litigieux, un local abritant des génisses et à une distance de 49,81 mètres de ce même bâtiment, une stabulation libre hébergeant des bovins ; que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme Z, qui a la qualité d'exploitante agricole depuis le 1er juin 2004, exerce, notamment dans ces deux locaux dont elle est propriétaire, une activité d'élevage qui, en 2005, portait sur douze bovins ; que la circonstance que le propriétaire précédent n'ait pas utilisé l'un de ces deux locaux pour une activité d'élevage est sans influence sur les constatations sus-relatées ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, le permis de construire délivré le 30 août 2005 à Mlle Y a autorisé une construction à usage d'habitation à moins de cinquante mètres de bâtiments abritant des bovins, en méconnaissance de la règle de distance prescrite par les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ; que, par suite, l'arrêté du 30 août 2005 du maire de Blandouet est entaché d'illégalité et ne pouvait qu'être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y, qui ne conteste pas les motifs du jugement attaqué admettant la recevabilité de la demande de première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 août 2005 par lequel le maire de Blandouet lui a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mlle Y à verser à Mme Z la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jenny Y, à Mme Claire Z et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01527 2 1 N° 3 1

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