CETATEXT000019649087 J4_L_2008_03_000000701659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT01659, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01659 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON PIGASSOU M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SOPREMA, dont le siège est sis 14, rue de Saint-Nazaire à Strasbourg
(67100), représentée par son président, par Me Pigassou, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPREMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3395 du 10 avril 2007 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nogent-le-Rotrou à lui payer la somme de 5 170,42 euros HT au titre du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière du marché de réfection du bardage de la salle multi-sports Robert-Huwart ; 2°) de condamner la commune de Nogent-le-Rotrou à lui payer ladite somme de 5 170,42 euros HT ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice ; 4°) de condamner la commune de Nogent-le-Rotrou à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Pigassou, avocat de la SOCIETE SOPREMA ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la consultation organisée au mois d'avril 2006 par la commune de Nogent-le-Rotrou en vue de l'attribution d'un marché passé selon la procédure adaptée et ayant pour objet la réfection du bardage de la salle multi-sports Robert-Huwart, la commission d'appel d'offres a, lors de sa séance du 16 mai 2006, décidé de confier ledit marché à la société Bequet et n'a pas retenu, notamment, l'offre présentée par la SOCIETE SOPREMA ; que cette dernière interjette appel du jugement du 10 avril 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nogent-le-Rotrou à lui payer la somme de 5 170,42 euros au titre du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière de cette consultation ; que la commune de Nogent-le-Rotrou conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 520 euros à la SOCIETE SOPREMA en remboursement des frais de dossier exposés par celle-ci pour la présentation de son offre ; Considérant que selon l'article 5 du cahier des charges de la consultation le marché devait être attribué au candidat dont l'offre a été retenue sur la base des critères ci-après définis, pondérés : 60 % Valeur technique de l'offre - 40 % le prix. ; qu'aux termes de l'article 2* 5/1 IV du cahier des clauses techniques particulières annexé au règlement de la consultation : (...) les dimensions d'ouvrages éventuellement indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données à titre strictement indicatif et non contractuel. / L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au relevé des dimensions des ouvrages. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres, estimant que la proposition de la SOCIETE SOPREMA comportait une erreur de calcul en ce qui concerne la surface de bardage à remplacer et évaluée par celle-ci à 270 m2, a procédé d'office à un redressement en hausse de cette surface et a modifié, en conséquence, le prix proposé par cette société ; que, toutefois, il ressort des stipulations précitées que la détermination de la surface à traiter, laquelle incombait aux candidats, n'était pas un élément constitutif du critère de la valeur technique sur le fondement duquel l'offre des intéressés pouvait être retenue par ladite commission ; qu'ainsi, celle-ci ne pouvait prendre en compte, lors de l'examen des offres qui lui étaient soumises, la surface en cause ; que, par suite, la procédure d'attribution du marché litigieux à la société Bequet, dont la proposition, après la rectification rappelée ci-dessus, est devenue plus avantageuse que celle de la SOCIETE SOPREMA, est entachée d'illégalité ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'il n'est pas soutenu que la valeur technique de l'offre de la SOCIETE SOPREMA était inférieure à celle de la société Bequet ; qu'en revanche, le prix proposé par la SOCIETE SOPREMA était moins élevé que celui demandé par ses concurrents ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'emporter le marché ; que, dès lors, la SOCIETE SOPREMA était fondée à demander à la commune de Nogent-le-Rotrou non seulement le remboursement des frais qu'elle avait engagés, mais aussi l'indemnisation de son manque à gagner ; Considérant ainsi que c'est à juste titre que le tribunal administratif a condamné la commune de Nogent-le-Rotrou à payer à la SOCIETE SOPREMA la somme non contestée de 520 euros qu'elle réclamait en remboursement des frais qu'elle avait exposés pour présenter son offre ; qu'en revanche, si la SOCIETE SOPREMA fait état, pour le calcul de son préjudice résultant du manque à gagner, d'un taux de rendement brut de son activité de 21,75 %, il résulte de l'instruction, et notamment des documents annexés au certificat établi par son commissaire aux comptes, que le taux de sa marge bénéficiaire nette ne s'élève qu'à 9,37 % ; que, par ailleurs, l'entreprise Bequet a attesté le 27 octobre 2006 qu'elle avait remplacé véritablement 301,96 m2 de bardage ; que la SOCIETE SOPREMA, si elle avait emporté le marché, aurait ainsi dû supporter, en raison du mode de rémunération forfaitaire adopté, les conséquences financières découlant de cette sous-évaluation de plus de 11 % de l'importance des travaux à exécuter ; que, par suite, elle ne saurait prétendre que l'attribution irrégulière du marché litigieux par la commune de Nogent-le-Rotrou a entraîné pour elle un manque à gagner dont elle doit être indemnisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPREMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle allègue, résultant de son manque à gagner ; que les conclusions de l'appel incident de la commune de Nogent-le-Rotrou doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens que chacune d'elles a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOPREMA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Nogent-le-Rotrou ainsi que celles présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOPREMA, à la commune de Nogent-le-Rotrou et à la société Bequet. 2 N° 07NT01659 1