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07NT01725

CETATEXT000019649088 J4_L_2008_03_000000701725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2008, 07NT01725, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01725 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LE ROY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT01725, la requête enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE PLOZEVET, représentée par son maire en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE PLOZEVET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3077 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la délibération du 23 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Plozévet (Finistère) a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT01726, la requête enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE PLOZEVET, représentée par son maire en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE PLOZEVET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-4793 et 06-554 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le maire de Plozévet (Finistère) a délivré à l'association Arts et Vie un permis de construire une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Perdrix, substituant Me Le Roy, avocat de la COMMUNE DE PLOZEVET ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 07NT01725 et 07NT01726 susvisées de la COMMUNE DE PLOZEVET (Finistère) présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement n° 05-3077 du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la délibération du 23 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Plozévet a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal en vue de la réalisation d'une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” ; que par jugement n°s 05-4793 et 06-554 du même jour, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le maire de Plozévet a délivré à l'association Arts et Vie un permis de construire une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” ; que la COMMUNE DE PLOZEVET interjette appel de ces deux jugements ; Sur la requête n° 07NT01725 : Sur la légalité de la délibération du 23 mai 2005 du conseil municipal de Plozévet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : “Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général, notamment, pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...). II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...)” ; Considérant que par délibération du 23 mai 2005, le conseil municipal de Plozévet a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal en vue de la réalisation d'une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” ; que par cette délibération, le conseil municipal de Plozevet a décidé la création, dans le secteur sus-dénommé, précédemment classé en zone NC, d'une zone classée 1NAt définie par le règlement de ce plan comme destinée à recevoir des activités et des équipements touristiques avec les capacités d'accueil correspondantes ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des extraits du plan cadastral produits, que l'ensemble des parcelles sises au lieudit “Kerrien” formant la zone 1NAt litigieuse, d'une surface totale de sept hectares, est bordé par des voies et jouxte sur ses côtés nord, est et sud-ouest, des parcelles comprises dans des espaces demeurés, pour l'essentiel, à l'état naturel, et sur son côté ouest, un terrain à usage de camping ; que cet ensemble est éloigné du bourg de la commune dont il est séparé par une zone d'urbanisation diffuse laquelle, caractérisée par la présence de constructions de type pavillonnaire édifiées de façon éparse le long de la route dite “de la Corniche” jusqu'au hameau de “Scantourec”, dont il ne ressort pas des éléments produits et n'est pas même allégué qu'il constituerait un village, ne saurait être regardée comme constituant une agglomération au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la zone 1NAt destinée, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la réalisation d'une “résidence de tourisme” comprenant, outre quatre-vingt six “logements individuels groupés” d'une capacité de quatre cent cinquante lits, des bâtiments administratifs et des aires de jeux et de loisirs, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que la délibération du 23 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Plozévet a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal en vue de la réalisation, dans ladite zone 1NAt, d'une résidence de tourisme, est entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des photographies produites, que les terrains susmentionnés devant servir d'assiette à l'opération de résidence de tourisme projetée sont situés dans une zone d'habitat diffus, sur un plateau de 60 mètres d'altitude, à une distance d'environ un kilomètre du rivage de la baie d'Audierne dont ils sont, en partie, visibles ; qu'ainsi, lesdites parcelles sont situées dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, que l'opération en vue de laquelle le plan d'occupation des sols a été révisé consiste, comme il vient d'être dit, en la réalisation, sur une surface totale de sept hectares, d'une résidence de tourisme comprenant, outre quatre-vingt six “logements individuels groupés” d'une capacité de quatre cent cinquante lits, des bâtiments administratifs, ainsi que des aires de jeux et de loisirs ; qu'eu égard à son importance et à sa localisation, l'extension de l'urbanisation projetée dans ce secteur de la commune situé dans un espace proche du rivage, ne peut être regardée comme limitée au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que la délibération du 23 mai 2005 du conseil municipal de Plozévet approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal en vue de la réalisation d'une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” est entachée d'illégalité, également, au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLOZEVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la délibération du 23 mai 2005 du conseil municipal de Plozévet approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal en vue de la réalisation d'une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” ; Sur la requête n° 07NT01726 : Sur la régularité du jugement n°s 05-4793 et 06-554 du 19 avril 2007 attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.” ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 9 janvier 2006 accordé à l'association Arts et Vie en vue de l'édification d'une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien”, par voie de conséquence de l'annulation, par son jugement n° 05-3077 du 19 avril 2007 de la délibération du 23 mai 2005 du conseil municipal de Plozévet approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal ; que, toutefois, les premiers juges ont omis de se prononcer sur les autres moyens de la demande présentée par M. et Mme Y, méconnaissant, ce faisant, l'obligation que leur imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée parC M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité du permis de construire du 9 janvier 2006 : Considérant qu'ainsi qu'il a été plus haut, la délibération du 23 mai 2005 du conseil municipal de Plozévet approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal en vue de la réalisation d'une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” est entachée d'illégalité au regard des dispositions des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que cette décision illégale a eu pour effet de rendre possible l'octroi du permis de construire délivré par l'arrêté du 9 janvier 2006 du maire de Plozévet à l'association Arts et Vie en vue de l'édification de la résidence de tourisme sus-décrite ; que ledit arrêté du 9 janvier 2006 est, par voie de conséquence, entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède queC M. et Mme Y sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2006 du maire de Plozévet délivrant à l'association Arts et Vie un permis de construire une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE PLOZEVET la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PLOZEVET à verser à M. et Mme Y une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 05-4793 et 06-554 du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2006 du maire de Plozévet délivrant à l'association Arts et Vie un permis de construire une résidence de tourisme au lieudit “Kerrien” est annulé. Article 3 : La requête n° 07NT01725 et le surplus des conclusions de la requête n° 07NT01726 de la COMMUNE DE PLOZEVET sont rejetés. Article 4 : La COMMUNE DE PLOZEVET versera à M. et Mme Y une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOZEVET (Finistère), à M. et Mme Y et à l'association Arts et Vie. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°s 07NT01725,07NT01726 2 1 N° 3 1

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