CETATEXT000019649089 J4_L_2008_03_000000701817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT01817, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01817 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DAVID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me David, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-2923 et 05-4497 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique a refusé de calculer sa rémunération journalière des services rendus en qualité d'accueillant familial, à compter du 18 janvier 2002, en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'à la condamnation dudit syndicat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique de calculer sa rémunération à compter du 18 janvier 2002 en fonction de l'évolution du SMIC et de lui verser le reliquat de salaire qui lui est dû et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de condamner le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 90-503 du 22 juin 1990 ; Vu le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me David, avocat de M. X et du syndicat CFDT santé-sociaux de Nantes et Région ; - les observations de Me Bernot, avocat du syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un courrier en date du 12 mai 2004, M. X, qui a signé un contrat d'accueil familial thérapeutique adulte avec le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique le 25 juin 2001, puis le 4 juillet 2003, a sollicité une revalorisation de sa rémunération ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a alors demandé au Tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 2 juin 2004 par laquelle ledit syndicat a refusé de calculer sa rémunération journalière des services rendus, à compter du 18 janvier 2002, en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et, d'autre part, la décision implicite refusant de lui verser un complément d'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et d'indemnité représentative de mise à disposition de pièces réservées à cette personne au titre des années 2003 et 2004 ; que par un jugement rendu le 26 avril 2007, les premiers juges ont fait droit à sa demande sur le second point mais ont rejeté ses conclusions relatives au calcul de sa rémunération journalière des services rendus en fonction de l'évolution du SMIC ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ainsi que celles relatives à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Sur l'intervention du syndicat CFDT santé-sociaux de Nantes et Région : Considérant que si l'arrêt à rendre sur la requête de M. X est susceptible de préjudicier aux droits du syndicat CFDT santé-sociaux de Nantes et Région et de ses adhérents et si l'intervention de celui-ci peut, dans cette mesure, être admise, les conclusions indemnitaires présentées par ledit syndicat, lesquelles sont distinctes de celles déposées par M. X, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2004 contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 susvisée : Le contrat passé entre les parties précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée : 1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ; (...) / La rémunération journalière des services rendus, visée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général (...) ; que l'article 1er du décret susvisé n° 90-503 du 22 juin 1990 dispose que : Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 susvisée : I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : (...) Article L. 442-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.