CETATEXT000019649090 J4_L_2008_03_000000701951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2008, 07NT01951, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01951 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY COUETMEUR Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Z demeurant ..., par Me Couetmeur, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. et Mme Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6525 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le maire du Pellerin (Loire-Atlantique) a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 mars 2004 à Mme X, en vue de l'édification d'un atelier sur un terrain sis 4, rue du Capitaine Boucher, d'autre part, de l'arrêté municipal du 20 octobre 2005 délivrant à Mme X un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune du Pellerin et Mme X, chacune, à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de M. Christophe Z ; - les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune du Pellerin ; - les observations de Me Lemeunier des Graviers, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme Z tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le maire du Pellerin (Loire-Atlantique) a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 mars 2004 à Mme X, en vue de l'édification d'un atelier sur un terrain sis 4, rue du Capitaine Boucher, d'autre part, de l'arrêté municipal du 20 octobre 2005 délivrant à Mme X un permis de construire modificatif ; que M. et Mme Z interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2005 du maire du Pellerin refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 mars 2004 à Mme X : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat. (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que le délai de deux ans visé par ces mêmes dispositions n'est pas expiré ; que, toutefois, ces mêmes dispositions ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'interruption des travaux autorisés est imputable au fait de l'administration ; Considérant que par arrêté du 23 mars 2004, le maire du Pellerin a délivré à Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier sur un terrain sis 4, rue du Capitaine Boucher ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que les travaux de construction ont commencé le 10 avril 2004 ; que par lettre du 15 avril 2004, M. Z a informé le maire du Pellerin de ce qu'il était propriétaire du mur qui sépare sa propriété de celle de Mme X et sur lequel la construction autorisée par le permis de construire du 23 mars 2004 prenait appui ; que par lettre du 22 avril 2004, l'autorité municipale a indiqué à Mme X “Je vous demande de suspendre la réalisation de votre projet jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé votre droit de propriété sur ce mur” ; qu'il est constant que Mme X a, alors, interrompu les travaux autorisés par ledit permis de construire et saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes en vue de la désignation d'un expert chargé, notamment, de donner un avis sur le caractère privatif ou non dudit mur ; que l'expert désigné par ordonnance du 4 novembre 2004 du président du Tribunal de grande instance de Nantes ayant estimé, dans son rapport du 30 juin 2005, que le mur litigieux était la propriété de M. Z, Mme X a déposé, le 2 septembre 2005, une demande de permis de construire ayant pour objet de modifier l'implantation de son projet ; que par arrêté du 20 octobre 2005, le maire du Pellerin a délivré à l'intéressée le permis de construire modificatif sollicité ; Considérant que la lettre du 22 avril 2004 susmentionnée du maire du Pellerin ordonnant à Mme X d'interrompre les travaux de construction jusqu'à ce que soit résolue la question de la propriété du mur sus-évoqué, faisait obstacle à ce que cette dernière pût poursuivre l'exécution desdits travaux commencés le 10 avril précédent ; qu'ainsi, l'interruption de ces travaux entre le 22 avril 2004 et le 30 juin 2005, date à laquelle la propriété du mur en cause a été établie par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Nantes, est imputable au fait de la commune du Pellerin ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire du 23 mars 2004 n'était pas périmé à la date du 20 octobre 2005 du permis de construire modificatif ; qu'ainsi et alors qu'il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que l'autorité municipale n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, la décision du 26 octobre 2005 du maire du Pellerin refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 mars 2004 à Mme X n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 20 octobre 2005 délivré à Mme X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le permis de construire du 23 mars 2004 n'était pas périmé et pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire portait sur la construction d'un atelier d'une surface hors oeuvre nette de 51 m² ; que le permis de construire modificatif du 20 octobre 2005 qui a pour seul objet de réduire de 51 m² à 49 m² la surface hors oeuvre nette de l'atelier à édifier n'affecte pas la conception générale du projet initialement autorisé ; que, par suite, ce dernier permis constitue une simple modification du permis de construire du 23 mars 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis de construire modificatif serait illégale à défaut de demande de permis de démolir, qui tend à remettre en cause le permis de construire initial accordé le 23 mars 2004 et devenu définitif, est inopérant ; qu'il suit de ce qui précède que le permis de construire modificatif du 20 octobre 2005 n'est pas entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le maire du Pellerin a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 23 mars 2004 à Mme X, en vue de l'édification d'un atelier sur un terrain sis 4, rue du Capitaine Boucher, d'autre part, de l'arrêté municipal du 20 octobre 2005 délivrant à l'intéressée un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Z, de la commune du Pellerin et de Mme X, les sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Pellerin et celles de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à la commune du Pellerin (Loire-Atlantique) et à Mme Nadia X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01951 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.