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07NT02152

CETATEXT000019649091 J4_L_2008_03_000000702152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2008, 07NT02152, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02152 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2072 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de douze points sur le capital des points affectés à son permis de conduire, à la suite d'infractions au code de la route commises le 8 septembre 1999, le 7 mars 2000, le 5 octobre 2001, le 15 mai 2003 et le 23 juin 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de douze points du capital des points affectés à son permis de conduire, à la suite d'infractions au code de la route commises le 8 septembre 1999, le 7 mars 2000, le 5 octobre 2001, le 15 mai 2003 et le 23 juin 2004 ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande formée par M. X devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).” ; que M. X, qui ne produit pas les décisions contestées et qui a d'abord soutenu, en première instance, que les décisions de retrait de points le concernant ne lui ont pas été notifiées, allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée “48S” récapitulant ces décisions de retrait de points de son permis de conduire, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette décision pour en faire découler la tardiveté de son recours, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a produit, devant les premiers juges, la photocopie de l'avis de réception de la lettre référencée “48S” récapitulant les décisions de retrait de points contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de cet avis de réception, que la lettre dont s'agit a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 24 décembre 2004, à l'adresse connue du requérant ; que M. X a apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que l'affirmation de M. X, selon laquelle le pli incriminé n'aurait pas été relatif à la décision en litige, est dénué de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier, le requérant ne justifie pas auprès de la Cour de la pertinence de cette allégation en ne produisant pas le pli qui, selon lui, aurait été dépourvu de rapport avec les retraits de points incriminés ; que, dès lors, il ne saurait davantage soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée “48S” est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant privé le requérant du droit d'accès à un tribunal, garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la demande de M. X, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Caen, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT02152 2 1 N° 3 1

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