CETATEXT000019649092 J4_L_2008_03_000000702179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT02179, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02179 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ISRAEL M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 27 juillet 2007, présentés pour la SOCIETE EPARCO, dont le siège social est sis 18, rue de Tilsitt à Paris
(75017), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Israël, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EPARCO demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-996 en date du 2 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à la commune de Trémuson une provision de 45 687,31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, à valoir sur l'indemnité que celle-ci réclame en réparation des désordres affectant le poste de relevage d'eaux usées de la station municipale d'épuration ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Trémuson ou de réduire le montant de la provision ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de condamner l'Etat et la commune de Trémuson à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Israël, avocat de la SOCIETE EPARCO ; - les observations de Me Bernot substituant Me Bonnat, avocat de la commune de Trémuson ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché du 23 février 2001 la commune de Trémuson a confié à la SOCIETE EPARCO, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement des Côtes d'Armor, la conception et la réalisation d'une station de traitement des eaux usées comportant notamment un poste de relevage des eaux ; que les travaux de terrassement ont été sous-traités par la SOCIETE EPARCO à la société Beurel Travaux Publics et ceux de la fabrication de la cuve de l'ouvrage à la société HMT ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 9 avril 2002 ; que des désordres ont été constatés sur le poste de relevage au mois de janvier 2004, entraînant la mise hors service de l'installation au mois d'avril suivant ; que la SOCIETE EPARCO interjette appel de l'ordonnance en date du 2 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à la commune de Trémuson une provision de 45 687,31 euros, à valoir sur l'indemnité que celle-ci réclame en réparation des désordres affectant ledit poste de relevage ; que la commune de Trémuson conclut à ce que le montant de la provision soit porté à la somme totale de 52 044,95 euros, outre le remboursement des frais d'expertise ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 15 mars 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres litigieux ont pour origine une déformation de la cuve en matériau synthétique armé constituant l'enveloppe interne du réservoir de l'ouvrage, dont les caractéristiques de résistance mécanique se sont révélées insuffisantes compte tenu de la pression exercée sur l'ouvrage tant par les terres du lieu d'implantation que par la nappe phréatique affleurant la surface du sol ; que la SOCIETE EPARCO, entreprise spécialisée dans la construction d'équipements d'épuration des eaux usées, qui n'ignorait pas l'existence et l'étendue des contraintes auxquelles serait soumis l'ouvrage et qui devait, en exécution de ses obligations contractuelles, mettre en oeuvre des moyens techniques adaptés, ne peut se prévaloir, aux fins de s'exonérer de sa responsabilité, ni de ce que la société HMT, avec laquelle la commune n'était pas liée contractuellement, lui aurait fourni une cuve défectueuse, ni de ce que la commune de Trémuson aurait pris un risque dont elle devrait à présent assumer les conséquences, en choisissant le moins onéreux des deux équipements qu'elle-même lui avait proposé dans le cadre de sa mission de conception de l'ouvrage ; Considérant ainsi que la SOCIETE EPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a regardé sa responsabilité comme étant engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il a pu également estimer, à juste titre, que, compte tenu des conclusions susrappelées de l'expert et des éléments présentés par la commune de Trémuson, l'obligation de réparation de la SOCIETE EPARCO présentait un caractère non sérieusement contestable à concurrence d'une somme de 45 687,31 euros ; que ce faisant, il n'a pas excédé les limites de la compétence que lui conféraient les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant que la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre du projet, doit être retenue dès lors que ses agents chargés du dossier n'ont pas, ainsi pourtant qu'ils en avaient l'obligation au titre de leur mission générale de conseil, avisé la commune de Trémuson des faiblesses affectant la cuve litigieuse et dont ils ne pouvaient ignorer ni l'existence, pour une partie au moins d'entre elles, ni les conséquences qu'elles devaient avoir sur la résistance de l'ouvrage ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y avait lieu, compte tenu des manquements constatés, de mettre à la charge de l'Etat plus que la part de 7,5 % du coût des réparations qu'il a acceptée de payer à la commune dans le cadre d'une transaction conclue avec celle-ci postérieurement à l'apparition des désordres ; que, par suite, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, qui ne s'est pas borné à adopter les conclusions de l'expertise, a pu, à juste titre, rejeter les conclusions de la SOCIETE EPARCO tendant à ce que l'Etat la garantisse, au surplus, des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE EPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à la commune de Trémuson une provision de 45 687,31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, et, d'autre part, que les conclusions de l'appel incident de la commune de Trémuson doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Trémuson, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE EPARCO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE EPARCO à verser à la commune de Trémuson une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés et de rejeter les conclusions de la société HMT tendant également à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EPARCO est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Trémuson sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE EPARCO versera à la commune de Trémuson une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société HMT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EPARCO, à la commune de Trémuson, à la société HMT, à la société Beurel Travaux Publics et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 07NT02179 1