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07NT02193

CETATEXT000019649093 J4_L_2008_03_000000702193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2008, 07NT02193, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02193 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE NICOLAS M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE SALBRIS (ADHAS), représentée par son président en exercice, dont le siège est “Bicherieux” à Salbris

(41300), par Me Linotte, avocat au barreau de Grasse ; l'ADHAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3872 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X et de M. Albert Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération, sur le territoire de la commune de Salbris, au profit de la communauté de communes de la Sologne des Rivières ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de M. Z, président de l'ADHAS ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X et de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération, sur le territoire de la commune de Salbris, au profit de la communauté de communes de la Sologne des Rivières ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE SALBRIS (ADHAS), qui est intervenue en première instance à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme X et par M. Y, interjette appel dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à l'ADHAS le 2 juin 2007 ; que ce n'est que le 28 novembre suivant que l'association requérante a contesté, dans un mémoire en réplique, la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a omis de répondre à des moyens invoqués par l'ADHAS en première instance, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée par les époux X et M. Y devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher : Sur le moyen tiré de la compétence de la communauté de communes de la Sologne des Rivières pour recourir à la procédure d'expropriation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : “I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. (...) ; II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.” ; qu'aux termes de l'article L. 5211-5 dudit code : “II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.” ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts de la communauté de communes de la Sologne des Rivières : “La communauté de communes exerce les compétences suivantes. (...) compétences optionnelles - Politique du logement et du cadre de vie (...) - Acquisitions foncières, création, aménagement et gestion d'aires d'accueil des gens du voyage (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des conseils municipaux des neuf communes concernées adhérentes à la communauté de communes sus-dénommée a, par délibération intervenue entre le 23 octobre et le 3 novembre 2003, approuvé lesdits statuts, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5 précité du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la communauté de communes de la Sologne des Rivières avait qualité pour recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique dans un but conforme à la compétence optionnelle susmentionnée ; que, dès lors, l'arrêté contesté, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, et autorisant la communauté de communes à acquérir les terrains nécessaires à cette opération, sur le territoire de la commune de Salbris, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de qualité de la communauté de communes de la Sologne des Rivières pour recourir à la procédure d'expropriation doit être écarté ; Sur les moyens tirés de la violation des articles L. 111-1-4 et R. 111-4 du code de l'urbanisme : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : “En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de l'aire d'accueil des gens de voyage dont l'aménagement a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté est éloignée de plus de 75 mètres de la route nationale 20, classée en voie à grande circulation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'ADHAS ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, relatives à la délivrance d'un permis de construire ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 5 juillet 2001 sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage : Considérant que l'ADHAS n'est pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi du 5 juillet 2000 susvisée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ; Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération litigieuse : Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, d'une surface de 3 ha 73 a 83 ca, sur le territoire de la commune de Salbris, qui compte plus de 5 000 habitants et est inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de Loir-et-Cher, approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2002, répond à l'obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants, par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, d'aménager des aires permanentes d'accueil des gens du voyage ; que ce projet se situe entre la ligne de chemin de fer et la route nationale 20, sur un terrain en partie boisé, à plus de 75 mètres de cette route, à proximité de commerces, des écoles et d'un pôle social ; que la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher, estimant que l'accès à l'aire d'accueil par la route nationale pouvait avoir lieu en toute sécurité dans le sens nord-sud, a donné un avis favorable à l'accès prévu dans le projet ; qu'aucun accident n'a été recensé entre 1995 et le mois de novembre 2005 dans la zone où se situe cet accès ; que le projet prévoit la mise en place de sanitaires et d'un dispositif d'assainissement ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'emplacement projeté de l'aire d'accueil pour les gens du voyage présente des risques pour la sécurité des usagers et pour l'hygiène ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel sont provisoirement accueillis les gens du voyage, avoisine d'importants équipements sportifs qui ne permettent pas de pérenniser dans des conditions satisfaisantes l'accueil de cette population ; qu'il n'est nullement démontré que l'opération d'aménagement litigieuse portera atteinte aux paysages ; que le coût du projet, évalué à 674 897,22 euros, tient compte, notamment, du coût de l'acquisition des terrains nécessaires, de la maîtrise d'oeuvre, des travaux d'aménagement et de la mise en place des réseaux ; qu'une telle appréciation sommaire des dépenses permettait aux intéressés de s'assurer que l'opération projetée, compte tenu de son coût total réel tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, avait un caractère d'utilité publique ; que si l'association requérante soutient qu'un autre emplacement aurait été préférable pour cette aire d'accueil des gens du voyage, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à une telle comparaison ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt présenté par l'opération et des précautions prises, les inconvénients que comporte cette opération ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi, le projet litigieux d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage présente un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADAHS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération, sur le territoire de la commune de Salbris, au profit de la communauté de communes de la Sologne des Rivières ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ADHAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ADHAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE SALBRIS (ADHAS), à M. et Mme X, à M. Albert Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02193 2 1 N° 3 1

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