CETATEXT000019649094 J4_L_2008_03_000000702231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2008, 07NT02231, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02231 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DEPASSE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Gaël demeurant ... à Ploubazlanec
(22620), par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4669 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 par lequel le maire de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis ... où il est cadastré à la section AL sous le n° 522 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Ploubazlanec de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Verger, substituant Me Depasse, avocat de M. ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de Ploubazlanec ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 par lequel le maire de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis ..., où il est cadastré à la section AL sous le n° 522 ; que M. interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 du maire de Ploubazlanec : Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : “Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou dans leur aspect sauf autorisation spéciale” ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection” ; qu'en vertu des articles 2 et 4 du décret susvisé du 15 décembre 1988, alors en vigueur, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; qu'il n'est pas contesté par M. que le terrain ayant fait l'objet de sa demande de permis de construire se situe à Ploubazlanec, dans le périmètre de l'ensemble formé par le littoral de Cornec à Traou Pelle, qui a fait l'objet d'un classement, par décret du 19 mars 1996, parmi les sites du département des Côtes d'Armor ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi de la demande de permis de construire présentée par M. , le ministre de l'écologie et du développement durable a opposé un refus du 19 avril 2005 au projet de construction formé par l'intéressé, après que la commission départementale des sites, perspectives et paysages eût émis, le 3 février 2005, un avis défavorable à ce même projet ; Considérant, d'une part, que si la commission départementale des sites a examiné, dans le même temps, la demande de permis de construire présentée par M. et une autre demande de permis portant sur un terrain proche, l'avis de cette commission n'en a pas moins été rendu après un examen de la situation particulière du terrain de M. , sur la base d'éléments de fait circonstanciés et non pas en fonction d'une position de principe excluant toute construction nouvelle dans un site classé ; que la commission a émis un “avis défavorable” à la demande de permis de M. après avoir relevé que le terrain d'assiette du projet était situé dans les limites du sites classé du Cornec où ce projet était de nature à altérer l'aspect de ce site d'une grande qualité esthétique ; que la circonstance que les membres de cette commission administrative se soient prononcés après audition du rapport du rapporteur, par référence à sa proposition, ne saurait constituer une irrégularité, dès lors que cette proposition prenait en compte la demande du pétitionnaire ainsi que l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les conséquences du projet sur le site ; Considérant, d'autre part, que le ministre motive son refus d'autorisation opposé au projet de construction de M. en énonçant que le classement du site du Cornec tendait à reconnaître la grande qualité paysagère du littoral et que le terrain d'assiette du projet, situé en limite du site classé, avait été intégré dans ce site dans l'objectif d'éviter toute urbanisation et d'en préserver l'intégrité ; que si M. soutient que le projet de construction se limite à l'édification d'une maison de 170 m² sur un terrain de 3 068 m² classé en zone UD du plan local d'urbanisme et que la construction projetée présente un aspect extérieur classique, il n'en demeure pas moins que la construction projetée serait de nature à affecter l'aspect du site classé du Cornec ; que, dans ces conditions, le refus du ministre chargé des sites de donner son accord au projet n'est entaché, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard à ce refus d'accord, le maire de Ploubazlanec était tenu de refuser le permis de construire demandé ; qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Ploubazlanec de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploubazlanec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. à verser à la commune de Ploubazlanec une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la commune de Ploubazlanec une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaël , à la commune de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02231 2 1 N° 3 1