CETATEXT000019649097 J4_L_2008_03_000000702378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT02378, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02378 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1155 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 11 février 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 11 février 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2004 du préfet du Loiret, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet du Loiret, qui a mentionné les éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour et à la situation familiale de l'intéressé, a procédé à un examen complet de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : ''Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)'' ; Considérant que les documents produits par M. X, et qui sont constitués en large partie d'attestations de ses proches, non circonstanciées et non corroborées par d'autres pièces justificatives, ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence continue en France depuis 1991 ; que, dans ces conditions, à la date des décisions contestées, M. X ne pouvait, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. X, qui, selon ses déclarations, serait entré sur le territoire français en décembre 1991, fait valoir que sa fille, née le 19 mai 1994 au Congo, l'a rejoint en 1999 et qu'elle suit sa scolarité en France depuis 2000, il n'établit ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, qui est également celui de la mère de l'enfant, ni être dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec lui ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressé et sa fille seraient bien intégrés en France, qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public et bénéficierait d'une promesse d'embauche, le préfet du Loiret n'a, en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des 3° et 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de ladite ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que M. X emmène sa fille dans son pays d'origine afin que celle-ci y poursuive sa scolarité ; que par suite, les décisions contestées, qui n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sont pas contraires aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02378 1