CETATEXT000019649098 J4_L_2008_03_000000702915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT02915, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02915 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BISSILA M. Jean-Francis VILLAIN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3042 en date du 22 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Omer X et fixant la République de Centrafrique comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation dudit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 22 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la République de Centrafrique comme pays à destination duquel celui-ci devait être éloigné ; Considérant que si M. X, qui est entré en France en 2001, fait valoir qu'il est marié depuis 2004 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2011, et qu'il participe à l'éducation de la fille mineure de son épouse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas d'activité et qui est sans ressource, est père de deux jeunes enfants vivant avec leur mère en République démocratique du Congo et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, par ailleurs, si la demande de regroupement familial formulée par son épouse a été rejetée en raison des documents frauduleux qui l'accompagnaient, l'intéressé, qui entre dans les catégories ouvrant droit à cette mesure, n'établit pas qu'il ne pourrait en bénéficier ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 20 août 2007 par lequel le PREFET DU LOIRET a décidé la reconduite à la frontière de M. X et fixé la République de Centrafrique comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que, pour décider, le 20 août 2007, la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré en France, selon ses propres déclarations, en janvier 2001, et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour ; qu'il est constant que M. X n'a déposé sa demande en vue d'obtenir le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'au mois de janvier 2002 ; que s'il a bénéficié à ce titre, puis en raison de sa demande de titre de séjour fondée sur sa situation familiale, de récépissés valant autorisation provisoire de séjour, renouvelés jusqu'au 26 mars 2006, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DU LOIRET ordonne la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'admission au statut de réfugié avait été présentée par l'intéressé postérieurement à l'expiration de son visa, que celle-ci avait été définitivement rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 25 mai 2004 et qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre le 24 mars 2006 par la même autorité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. X, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 juillet 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 25 mai 2004, soutient qu'il a dû fuir son pays en raison de son implication au sein d'un mouvement étudiant centrafricain, de son interpellation par les services de police en 1998 et des exactions commises contre les ressortissants de sa tribu, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 20 août 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 22 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par celui-ci devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Jean-Omer X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 07NT02915 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.