CETATEXT000019649101 J4_L_2008_04_000000700095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT00095, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00095 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BERNOT Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour Mlle Laure X, demeurant ..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1734 en date du 16 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 du directeur du centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen la mettant en retraite d'office pour invalidité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X interjette appel du jugement en date du 16 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 du directeur du centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen à Quimper la plaçant en retraite d'office pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif et qui a été enregistrée le 30 avril 2003, Mlle X s'est bornée à exposer la chronologie des faits ayant conduit à la décision contestée, sans invoquer, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, aucun moyen contre cette décision ; qu'aucun moyen n'a davantage été présenté dans le délai de recours contentieux courant en l'espèce à compter de la date de saisine du tribunal administratif ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande de Mlle X irrecevable et l'ont rejetée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Etienne Gourmelen de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laure X, à l'association tutélaire du Ponant et au centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen. 2 N° 07NT00095 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.