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07NT00284

CETATEXT000019649102 J4_L_2008_04_000000700284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT00284, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00284 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON TENAILLEAU M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 07NT00284, la requête enregistrée le 2 février 2007, présentée pour la SOCIETE AUXIFIP, dont le siège est sis 1-3, rue du Passeur de Boulogne à Issy-les-Moulineaux

(92861), représentée par son directeur général, et pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL-DE-FRANCE, dont le siège est sis 1, rue Daniel Boutet à Chartres
(28000), représentée par son directeur général, par Me Tenailleau, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SOCIETE AUXIFIP et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL-DE-FRANCE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1984 du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, à la demande de l'association de défense des intérêts des contribuables de Chartres et de son agglomération (ADICCA), annulé la délibération n° 03-285 du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres autorisant le maire à signer une convention portant sur les conditions de remboursement d'emprunts contractés par la société Chartres Stationnement en vue de la rénovation, de la construction et de l'exploitation d'ouvrages souterrains de stationnement de véhicules ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par l'association de défense des intérêts des contribuables de Chartres et de son agglomération (ADICCA) et dirigées contre la délibération du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres ; 3°) de condamner l'association ADICCA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00336, la requête enregistrée le 7 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHARTRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHARTRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1984 du 5 décembre 2006 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association de défense des intérêts des contribuables de Chartres et de son agglomération (ADICCA), annulé la délibération n° 03-285 du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres autorisant le maire à signer une convention portant sur les conditions de remboursement d'emprunts contractés par la société Chartres Stationnement en vue de la rénovation, de la construction et de l'exploitation d'ouvrages souterrains de stationnement de véhicules ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par l'association de défense des intérêts des contribuables de Chartres et de son agglomération (ADICCA) dirigées contre la délibération du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres ; 3°) de condamner l'association ADICCA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Tenailleau, avocat de la SOCIETE AUXIFIP et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL-DE-FRANCE ; - les observations de Me Neveu substituant Me Cabanes, avocat de la COMMUNE DE CHARTRES ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 07NT00284 de la SOCIETE AUXIFIP et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL-DE-FRANCE et la requête n° 07NT00336 de la COMMUNE DE CHARTRES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par une convention du 28 octobre 2003, la COMMUNE DE CHARTRES a délégué à la société Chartres Stationnement la rénovation, la construction et l'exploitation de parcs de stationnement souterrains, situés en dehors de la voirie municipale et destinés à accueillir, moyennant le versement d'une redevance, les véhicules des personnes désireuses de se rendre au centre-ville ; que la société Chartres Stationnement a conclu avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL-DE-FRANCE et la SOCIETE AUXIFIP des contrats de prêt portant sur les sommes nécessaires au financement de l'opération et, notamment, des travaux de construction d'un ouvrage souterrain ; que ces dernières sociétés et la COMMUNE DE CHARTRES interjettent appel du jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, à la demande de l'association de défense des intérêts des contribuables de Chartres et de son agglomération (ADICCA), annulé la délibération n° 03-285 du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres autorisant le maire à signer avec les deux établissements prêteurs et l'emprunteur une convention dite tripartite prévue à l'article 15 de la convention de service public susmentionnée ; Sur l'intervention de Mmes X et Y : Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ; que, contrairement à ces prescriptions, l'intervention présentée par Mmes X et Y devant la Cour n'a pas été formée par mémoire distinct et n'est donc, ainsi que le soutient la COMMUNE DE CHARTRES, pas recevable ; Sur la légalité de la délibération contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. / Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret (...) ; qu'aux termes de l'article D. 1511-35 du même code : Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 % (...) ; Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention tripartite susévoquée, la COMMUNE DE CHARTRES devait s'engager, en cas de résiliation de la convention de délégation de service public relative aux ouvrages de stationnement, pour un motif d'intérêt général ou pour quelque autre cause et, notamment, la défaillance du délégataire, soit à substituer à la société défaillante un nouveau délégataire s'engageant à exploiter les ouvrages concernés et, par voie de conséquence, à payer, dans les termes et conditions initialement convenus, les échéances restant dues jusqu'à la fin des contrats de prêt, soit à se substituer elle-même au délégataire en prenant en particulier à sa charge les obligations financières de ce dernier ; Considérant que si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales fixent l'une des modalités permettant aux communes d'intervenir en matière économique, il ressort des pièces du dossier que la convention tripartite, dont le projet a été soumis au conseil municipal de Chartres le 18 décembre 2003, ne devait pas être conclue à des fins de développement économique, mais pour permettre d'assurer l'exécution d'une mission de service public ; que c'est dans ce but uniquement que la commune devait, aux termes de cette convention, s'engager, en cas de défaillance du délégataire et de l'impossibilité de substituer à celui-ci un autre contractant, à garantir le remboursement des emprunts nécessaires au financement de travaux concernant des ouvrages immobiliers, lesquels, au demeurant, en leur qualité de bien de retour, étaient, dès leur édification, la propriété de la collectivité territoriale et constituaient une partie intégrante du domaine public de celle-ci ; qu'ainsi, ladite convention était, eu égard à son objet, étrangère au champ d'application des dispositions de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la circonstance que la garantie souscrite par la commune et portant sur le remboursement des sommes prêtées excèderait la quotité fixée par ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance desdites dispositions du code général des collectivités territoriales pour annuler la délibération du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres autorisant le maire à signer la convention dont s'agit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ADICCA devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que la circonstance que les conditions prévues pour le remboursement des emprunts contractés par la société Chartres Stationnement auraient pour effet de protéger celle-ci de tout aléa de nature économique et, par suite, de rendre illégale la convention, distincte, portant délégation de service public, serait, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité de la délibération contestée du conseil municipal, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne portait pas sur la convention de délégation de service public, mais sur celle ayant pour objet d'assurer l'exécution du service public rendu aux usagers des ouvrages de stationnement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; que si l'association ADICCA soutient que le maire a omis de communiquer aux membres du conseil municipal, lors de la séance du 18 décembre 2003, la copie intégrale du contrat de prêt conclu entre la société délégataire de service public et les organismes prêteurs de fonds, ainsi que les tableaux d'amortissement correspondant à cet engagement, il ne ressort pas des pièces du dossiers que la consultation de ces documents annexes à la convention tripartite était nécessaire à l'examen du projet de délibération du conseil municipal ; Considérant que la circonstance que la transmission de la délibération litigieuse au représentant de l'Etat aurait été incomplète ou encore que la convention tripartite aurait été signée avant que cette transmission n'ait été réalisée serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ladite délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de l'ADICCA, tendant à l'annulation de la délibération n° 03-285 du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres, devaient être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mmes X et Y qui sont intervenantes et non parties au litige, ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention présentée par Mmes X et Y n'est pas admise. Article 2 : Le jugement susvisé n° 04-1984 du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il annule la délibération n° 03-285 du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres. Article 3 : Les conclusions de la demande de l'ADICCA, présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de la délibération n° 03-285 du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres, sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE AUXIFIP, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL-DE-FRANCE, de la COMMUNE DE CHARTRES et de l'ADICCA et de Mmes X et Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUXIFIP, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL-DE-FRANCE, à la COMMUNE DE CHARTRES, à l'association de défense des intérêts des contribuables de Chartres et de son agglomération, à la société Chartres Stationnement, à Mme Mauricette X et à Mme Chantal Y. 2 Nos 07NT00284,07NT00336 1

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