CETATEXT000019649103 J4_L_2008_04_000000700287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT00287, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00287 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON SALMON M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour la SOCIETE OTH NORD-OUEST, dont le siège social est sis Péricentre V, BP 5101 à Caen Cedex
(14043), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE OTH NORD-OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-145 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la commune de Carpiquet, solidairement avec la société Eurovia, la somme de 110 283 euros en réparation des désordres affectant le revêtement du sol de la salle omnisports de la commune ainsi qu'à garantir la société Eurovia de la moitié des condamnations mises à sa charge ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Carpiquet ou, subsidiairement, de réduire le montant des sommes mises à sa charge et de condamner les sociétés Eurovia et Artea à la garantir intégralement desdites sommes ; 3°) de condamner la commune de Carpiquet à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Cartron, avocat de la SOCIETE OTH NORD-OUEST ; - les observations de Me Griffiths, avocat de la société Artea Architecture ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comportant une salle omnisports, la commune de Carpiquet a, par un acte d'engagement daté du 7 janvier 1994, passé un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement conjoint composé notamment de la société Artea, architecte, et de la SOCIETE OTH NORD-OUEST, économiste du projet ; que les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société Desbont-Clain, laquelle a sous-traité une partie de ceux-ci à la société Normasol ; que la société Socotec a été chargée des contrôles techniques tandis que la société Setars, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Eurovia, a assuré la pose du revêtement de sol en matière plastique ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 27 juin 1995 avec effet à la date du 2 juin 1995 ; que la SOCIETE OTH NORD-OUEST interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée, solidairement avec la société Eurovia, d'une part, à payer à la commune de Carpiquet la somme de 110 283 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement du sol de ladite salle omnisports et, d'autre part, à garantir la société Eurovia de la moitié des condamnations mises à sa charge ; que la société Eurovia conclut à ce que le montant des sommes qu'elle-même et la SOCIETE OTH NORD-OUEST ont été condamnées solidairement à payer à la commune de Carpiquet soit ramené à la somme maximale de 54 240,89 euros HT ; que la commune de Carpiquet conclut au rejet de la requête de la SOCIETE OTH NORD-OUEST et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 110 283 euros TTC le montant de la réparation que les constructeurs ont été condamnés à lui payer et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés OTH NORD-OUEST et Eurovia à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi ; que la société Socotec conclut à la confirmation du jugement attaqué, lequel l'a mise hors de cause ; que la société Artea conclut au rejet de la requête ; que la société Gan Eurocourtage Iard, assureur de la société Setars, conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées à son encontre ; Sur la responsabilité : Considérant que les désordres affectant le revêtement plastique du sol de la salle omnisports de la commune de Carpiquet, qui n'étaient pas apparents lors des opérations de réception des travaux, consistent en une formation de cloques et de boursouflures sur l'ensemble de la surface dudit revêtement, lequel constitue un élément indissociable de l'ouvrage et est indispensable à son utilisation ; que ces déformations sont non seulement susceptibles de gêner les joueurs dans leurs déplacements et de les exposer à des blessures, mais ont également pour effet de perturber la trajectoire des ballons lors des jeux ; que l'utilisation de ladite salle est en conséquence gravement affectée par ces irrégularités du sol ; qu'elle ne peut, en particulier, ainsi qu'en témoignent les attestations rédigées par divers responsables sportifs, être utilisée pour l'organisation de compétitions ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme étant impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert nommé par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen, que les désordres constatés trouvent leur origine dans la présence d'eau sous le revêtement plastique, en raison d'un état de séchage insuffisant de la dalle bétonnée devant supporter le revêtement en cause ; Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 7-1-6 et 7-3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché de maîtrise d'oeuvre, il revenait à la SOCIETE OTH NORD-OUEST de veiller à l'exécution régulière et à la qualité technique des travaux réalisés par les différentes entreprises intervenant sur le chantier ; qu'ainsi, alors même que la société Setars, entreprise spécialement qualifiée dans la pose des revêtements de sol, aurait dû s'assurer de ce que la dalle bétonnée sur laquelle elle devait intervenir présentait un état satisfaisant, il appartenait également à la SOCIETE OTH NORD-OUEST de veiller à ce que la pose du revêtement litigieux ne soit pas effectuée avant l'écoulement d'un délai suffisant pour garantir, compte tenu des caractéristiques du chantier mais aussi de la saison au cours de laquelle l'entreprise de gros-oeuvre avait réalisé l'ouvrage, un séchage complet de ladite dalle ; que les désordres constatés ne sont pas imputables aux sociétés Desbont-Clain et Socotec, eu égard aux missions qui leur avaient été confiées ; Considérant ainsi que c'est à juste titre que les premiers juges ont, d'une part, estimé que la responsabilité solidaire de la SOCIETE OTH NORD-OUEST et de la société Setars, aux droits de laquelle est venue la société Eurovia, était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, d'autre part, mis hors de cause les sociétés Desbont-Clain et Socotec ; Sur la réparation des désordres affectant la salle omnisports : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le simple traitement des cloques et boursouflures affectant le revêtement de sol défectueux ne serait pas de nature à permettre une réparation satisfaisante des désordres et que seul un remplacement complet dudit revêtement assurera cette réparation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que l'offre correspondant au devis de la société Sud Tennis, rédigé à la demande de la société Gan Eurocourtage Iard, assureur de la société Setars, et produit devant le tribunal administratif après le dépôt du rapport d'expertise, prévoit la réalisation de travaux suffisants pour assurer la réparation des désordres litigieux ; que par suite, la SOCIETE OTH NORD-OUEST ne peut, au seul motif que le prix demandé par la société Sud Tennis serait inférieur à celui indiqué par l'expert, soutenir que le montant de la somme que le jugement attaqué l'a condamnée à payer à la commune de Carpiquet serait excessif ; Considérant, en troisième lieu, que, par une lettre en date du 22 décembre 1998, le maire de la commune de Carpiquet a attiré l'attention de la société Setars sur l'apparition des premiers désordres affectant le revêtement de sol de la salle omnisports ; que, contrairement à ce que soutient ladite commune, le tribunal administratif était fondé, en raison notamment de la durée probable d'utilisation de l'équipement défectueux et alors même que les désordres étaient apparus moins de quatre ans après la mise en service de l'ouvrage, à affecter le montant de la réparation d'un coefficient de vétusté ; que, compte tenu des caractéristiques de l'équipement, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation en fixant cet abattement à 15 % du coût qu'il avait retenu pour les travaux de réparation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : ''Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence'' ; qu'en vertu de ces dispositions, la commune de Carpiquet n'était pas en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réfection de l'équipement sportif réalisé pour son compte par les constructeurs ; que par suite, le tribunal administratif a pu, sans rechercher si la commune apportait la preuve de ce qu'elle n'était pas susceptible d'opérer une telle déduction, majorer de la TVA le montant de la somme qu'il a condamné les constructeurs responsables à payer à celle-ci ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte évaluation du coût des travaux de réfection du revêtement de sol endommagé en fixant celui-ci à la somme totale de 110 283 euros toutes taxes comprises ; Sur les autres préjudices de la commune de Carpiquet : Considérant que si la commune de Carpiquet demande la réparation du préjudice résultant des troubles de jouissance que lui auraient causés les désordres affectant la salle omnisports, il ne résulte de l'instruction ni qu'elle aurait été conduite à refuser des offres émanant d'organisateurs de compétition, ni que les perturbations engendrées par l'impossibilité d'utiliser l'équipement dont s'agit durant l'exécution des travaux de réparation excéderont celles résultant de l'entretien normal d'un revêtement de sol posé près de quinze années avant cette exécution ; que, par suite, les conclusions de la commune de Carpiquet présentées à ce titre ne pouvaient qu'être rejetées ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce les sociétés OTH NORD-OUEST et Artea avaient conclu entre elles une convention de co-traitance en date du 15 février 1994 ayant notamment pour objet de régler la répartition des activités de direction et de surveillance du chantier, au cours de l'exécution des travaux ; que par suite, les conclusions présentées par la SOCIETE OTH NORD-OUEST et tendant à ce que la société Artea la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ressortissent, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, à la compétence de la juridiction judiciaire et ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mission que devait assumer la SOCIETE OTH NORD-OUEST en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre lui faisait obligation de veiller à ce que la pose du revêtement de sol n'ait lieu que lorsque l'état de dalle bétonnée le permettrait, compte tenu de l'ensemble des contraintes, notamment climatiques, rencontrées au cours du chantier ; qu'en revanche, la société Setars, aux droits de laquelle est venue la société Eurovia, ne pouvait, sans commettre de faute, procéder à la pose du revêtement de sol en ne s'étant pas assurée auparavant que l'état de séchage de la dalle était suffisant ; que, par suite, en condamnant chacun des deux constructeurs à garantir l'autre à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OTH NORD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a, d'une part, condamnée à payer à la commune de Carpiquet, solidairement avec la société Eurovia, la somme totale de 110 283 euros toutes taxes comprises et à garantir ladite société Eurovia de la moitié du montant des condamnations mises à sa charge et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société Eurovia : Considérant que les conclusions de la société Eurovia, qui ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE OTH NORD-OUEST et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel en vue d'obtenir une réduction de la condamnation prononcée à son encontre, ne seraient recevables qu'au cas où la SOCIETE OTH NORD-OUEST, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction du montant de la somme définitivement mise à sa charge ; que, le présent arrêt rejetant l'appel de la SOCIETE OTH NORD-OUEST, les conclusions de la société Eurovia ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Carpiquet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE OTH NORD-OUEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés OTH NORD-OUEST et Eurovia à verser solidairement à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés, incluant les frais d'huissier, de condamner la SOCIETE OTH NORD-OUEST à verser à la société Artea une somme de 1 500 euros au même titre et de laisser à la charge des autres parties les frais de même nature qu'elles ont supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE OTH NORD-OUEST est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Carpiquet et de l'appel provoqué de la société Eurovia, sont rejetées. Article 3 : Les sociétés OTH NORD-OUEST et Eurovia verseront solidairement à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SOCIETE OTH NORD-OUEST versera à la société Artea une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la société Desbont-Clain, de la société Socotec et de la société Gan Eurocourtage Iard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OTH NORD-OUEST, à la commune de Carpiquet, à la compagnie Gan Eurocourtage Iard, aux sociétés Eurovia, Artea Architecture, Socotec, Desbont-Clain et Rocland France. 2 N° 07NT00287 1