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07NT00305

CETATEXT000019649104 J4_L_2008_04_000000700305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT00305, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00305 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour Mme Rahmiye X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3256 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret, confirmée explicitement le 5 août 2005, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret, confirmée explicitement le 5 août 2005, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision contestée du 5 août 2005, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde et qui mentionne, en particulier, que la demande d'admission au séjour de l'intéressée entre dans le cadre des dispositions relatives au regroupement familial et qu'il appartenait à son époux de déposer une demande dans ce cadre, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, Mme X ne saurait déduire de la seule circonstance que le préfet du Loiret ne lui a pas délivré le titre de séjour qu'elle avait sollicité, qu'il aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle en vue, notamment, de l'admettre au séjour en faisant usage du pouvoir de régularisation qui lui appartient ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions contestées, l'époux de Mme X séjournait régulièrement en France depuis plus d'un an sous le couvert d'une carte de résident ; que la seule circonstance qu'il ne disposait pas de ressources stables lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ne permettait pas de considérer que Mme X n'entrait pas dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir que les décisions contestées par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui étaient pas applicables ; Considérant que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et que l'article L. 312-2 du même code prévoit que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...), il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, si Mme X fait valoir que son mari vit et travaille en France depuis plusieurs années, que la famille de celui-ci y est installée et que son fils y est né, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date qu'elle ne précise pas mais qu'elle situe elle-même postérieurement au 13 octobre 2003 ; qu'elle n'allègue pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas non plus établi que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre en Turquie ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision implicite du préfet du Loiret, confirmée le 5 août 2005, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, les décisions contestées du préfet du Loiret n'auront pas pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de séparer son fils, né en 2004, de l'un ou l'autre de ses parents, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que son époux les accompagne en Turquie ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis, à l'occasion des décisions contestées, de prendre en compte l'intérêt supérieur de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahmiye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00305 1

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