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07NT00574

CETATEXT000019649107 J4_L_2008_04_000000700574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT00574, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00574 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CEBRON DE LISLE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-583 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Tours à lui verser la somme de 28 470,39 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 8 novembre 2000 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la ville de Tours lui infligeant un avertissement et l'affectant dans une équipe de jour ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Tours à lui verser la somme de 28 470,39 euros ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Tours à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 7 octobre 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, pour incompétence de son auteur, la décision du 8 novembre 2000 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la ville de Tours infligeant à Mme X, aide-soignante, un avertissement et l'affectant dans une équipe de jour dans un autre établissement ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Tours à lui verser la somme de 28 470,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision annulée ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement (...). ; Considérant que la sanction d'avertissement prononcée le 8 novembre 2000 à l'encontre de Mme X a été motivée par le fait que celle-ci avait, au cours des gardes de nuit, pris sans autorisation de la nourriture déposée dans un réfrigérateur se trouvant dans un local dénommé tisanerie de la maison de retraite des Trois Rivières où elle exerçait ses fonctions ; que si cette nourriture était constituée normalement des produits alimentaires que les résidents n'avaient pas consommés, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations concordantes de plusieurs membres du personnel, que, au cours des mois de septembre et octobre 2000, d'autres produits, provenant soit des réfrigérateurs des offices, soit de ceux de la cuisine, ont été entreposés dans le réfrigérateur installé dans la tisanerie du troisième étage de l'établissement alors que Mme X et un autre agent, qui a également été sanctionné, assuraient seuls leur service ; que les attestations produites en appel et rédigées sept ans après les faits reprochés à Mme X, ne permettent pas d'établir que la consommation de l'intéressée se soit limitée à celle de produits non consommés par les résidents ; qu'ainsi, et alors même que la mise à disposition de ces derniers produits au profit des agents aurait été tolérée dans les maisons de retraite gérées par le centre communal d'action sociale de la ville de Tours, le comportement de Mme X était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction d'avertissement prononcée à son encontre n'apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise ; qu'il suit de là que la décision du 8 novembre 2000 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la ville de Tours en tant qu'elle inflige une telle sanction, ne peut être regardée comme étant entachée d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité dudit centre communal d'action sociale et, par suite, d'ouvrir droit à réparation ; Considérant que si, à l'occasion du prononcé de la sanction d'avertissement, la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la ville de Tours a également décidé, conformément au souhait exprimé par Mme X, ainsi que le précise la décision du 8 novembre 2000 susrappelée, d'affecter l'intéressée dans une équipe de jour, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant cette décision, elle ait entendu infliger une sanction financière déguisée à cet agent ; que, par suite, Mme X, auquel il n'a pas été porté atteinte aux droits qu'elle tenait de son statut ni aux prérogatives du cadre d'emploi auquel elle appartenait, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la ville de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au centre communal d'action sociale de la ville de Tours. 2 N° 07NT00574 1

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