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07NT01224

CETATEXT000019649110 J4_L_2008_04_000000701224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT01224, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01224 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mlle Diane X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1235 en date du 7 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 30 janvier 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel de l'ordonnance en date du 7 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 30 janvier 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant que si le préfet du Loiret a, par une décision du 22 novembre 2005, confirmée le 30 janvier 2006 sur recours gracieux, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, il ressort toutefois des pièces du dossier que la même autorité a, le 3 avril 2006, pris une nouvelle décision par laquelle il a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 3 avril 2006 au 2 avril 2007 ; qu'eu égard aux motifs des décisions contestées et à la situation de Mlle X, la décision du 3 avril 2006 a eu pour effet de retirer celles-ci ; que, par suite, c'est à juste titre que le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que du fait de cette dernière décision, intervenue en cours d'instance, les conclusions de la demande de Mlle X tendant à ce que soit annulée la décision du 22 novembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 30 janvier 2006 de rejet de son recours gracieux, étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Diane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT01224 1

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