CETATEXT000019649111 J4_L_2008_04_000000701440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT01440, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01440 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUBIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3905 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2006 du préfet du Morbihan refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable trois mois renouvelable, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Goubin la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay substituant Me Goubin, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2006 du préfet du Morbihan refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L. 313-12 de ce même code dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3º A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2005 rendue par le Tribunal de grande instance de Lorient attribuant la jouissance du domicile conjugal à Mme X, que la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé à la date de la décision contestée ; que si M. X fait valoir qu'il n'est pas responsable de la rupture de la vie conjugale et qu'il a déposé plainte le 2 décembre 2005 pour des faits de viol commis par son épouse au mois d'août 2005, l'interruption de la communauté de vie n'a pas pour origine des violences qu'aurait subies l'intéressé de la part de sa conjointe ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, le 25 août 2003, Mme X a introduit une requête en divorce pour faute après avoir déposé plusieurs mains courantes pour des menaces qu'elle affirmait avoir subies de la part de son mari ; que, par suite, et alors même qu'à la date de la demande de renouvellement de titre de séjour, la communauté de vie n'aurait pas encore été rompue, le préfet du Morbihan, en refusant de délivrer le 18 septembre 2006 le titre de séjour sollicité par M. X, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-12 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il vit en France depuis six ans sans interruption, qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, que son épouse, par ses accusations diffamatoires ayant conduit à sa mise en examen et son placement en détention provisoire le 13 mai 2005, a mis un terme à son projet professionnel, que sa détention provisoire a eu des répercussions très dommageables sur sa santé et que sa vie commune avec sa femme n'a été rompue que du fait de son placement en détention provisoire puis de l'interdiction qui lui a été faite par l'ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire en date du 5 juillet 2005 de séjourner dans le département où réside son épouse, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, et de l'absence de vie commune, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'à supposer que M. X ait, ainsi qu'il le soutient, fait l'objet de la part de son épouse d'accusations diffamatoires et de violences sexuelles et psychologiques, ces circonstances n'entrent pas dans les motifs exceptionnels visés par les dispositions précitées pour bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. 2 N° 07NT01440 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.