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07NT02292

CETATEXT000019649113 J4_L_2008_04_000000702292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT02292, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02292 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5354 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2005 de la directrice de la maison d'accueil spécialisée de Couëron la plaçant en congé sans traitement à compter du 20 novembre 2001, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et celle du 20 septembre 2005 confirmant explicitement cette dernière décision et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 41 703 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de ces décisions et de celle du 17 janvier 2002 de la même autorité prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 10 mai 2005, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et celle du 20 septembre 2005 confirmant explicitement cette dernière décision ; 3°) de condamner la maison d'accueil spécialisée de Couëron à lui verser la somme de 41 703 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions ci-dessus ainsi que de celle du 17 janvier 2002 prononçant illégalement son licenciement ; 4°) d'enjoindre à la maison d'accueil spécialisée de Couëron de la placer, pour la période du 20 novembre 2001 au 10 mai 2005, en position de congé de grave maladie ou en position d'activité et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits à pension de retraite au titre de ladite période, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la maison d'accueil spécialisée de Couëron à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Deniau substituant Me Rousseau, avocat de Mme X ; - les observations de Me Chatel substituant Me Assouline, avocat de la maison d'accueil spécialisée de Couëron ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui a été recrutée en qualité d'infirmière contractuelle à mi-temps pour une durée indéterminée à compter du 22 mars 1993 par la maison d'accueil spécialisée de Couëron, interjette appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2005 de la directrice dudit établissement la plaçant en congé sans traitement à compter du 20 novembre 2001 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux et de celle du 20 septembre 2005 confirmant explicitement cette dernière décision et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 41 703 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de ces décisions et de celle du 17 février 2002 de la même autorité prononçant son licenciement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : L'agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé (...) qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie (...) est : 1° En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...). / A l'issue de la période de congé sans traitement l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, en la plaçant en congé sans traitement à compter du 20 novembre 2001, sans consulter au préalable la commission administrative paritaire, qui ne connaît que des questions d'ordre individuel relatives aux fonctionnaires, la directrice de la maison d'accueil spécialisée de Couëron n'a pas entaché sa décision du 10 mai 2005 d'un vice de procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a sollicité le 24 novembre 2001 l'octroi d'un congé de grave maladie, a été examinée par le docteur Y, rhumatologue, préalablement à la séance du comité médical départemental qui s'est tenue le 1er avril 2004 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient contraires aux dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 11 du décret du 6 février 1991 ; Considérant que si, les 2 octobre 2003 et 1er avril 2004, le comité médical départemental, lequel, contrairement à ce que soutient Mme X, ne rend pas un avis conforme, s'est prononcé en faveur de sa réintégration sous réserve de légères adaptations de son poste de travail, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a constaté à plusieurs reprises l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions ainsi qu'à occuper tout autre poste dans une maison d'accueil spécialisée ; que dans son rapport du 22 novembre 2004, le docteur Z, rhumatologue agréé, a également estimé que Mme X était inapte à son poste de travail d'infirmière dans une maison d'accueil spécialisée où elle a à s'occuper de lourds handicapés et a ajouté qu'il n'y avait pas d'adaptation possible de son poste d'infirmière dans cet établissement et que son reclassement sur un poste administratif de secrétariat ne paraissait pas possible ; que, le 25 mai 2004, le docteur Bodin, médecin agréé, expert près la Cour d'appel de Rennes, a notamment précisé que Mme X ne pouvait pas accompagner seule les résidents, en majorité atteints de handicaps lourds, lors des consultations et examens médicaux et qu'elle ne pouvait pas non plus accomplir les tâches de nursing indispensables aux patients de cet établissement ; qu'enfin, si le 24 novembre 2001, Mme X a sollicité l'octroi d'un congé de grave maladie avec effet au 20 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental s'est prononcé défavorablement sur cette demande les 6 décembre 2001, 2 octobre 2003 et 1er avril 2004 ; que le 22 novembre 2004, le docteur Z a confirmé ces avis ; que les documents produits par la requérante, et notamment le certificat médical établi le 24 mai 2007 par le docteur A, médecin généraliste, ne sont pas de nature à remettre en cause ces avis ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 10 mai 2005 de la directrice de la maison d'accueil spécialisée de Couëron la déclarant définitivement inapte à occuper son emploi et la plaçant en congé sans traitement, confirmée implicitement puis, explicitement, le 20 septembre 2005, est entachée d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la décision contestée du 10 mai 2005 n'est pas entachée d'illégalité ; que par ailleurs, si le Tribunal administratif de Nantes a, par un jugement rendu le 7 mai 2003, annulé, pour un vice de procédure, la décision du 17 janvier 2002 de la directrice de la maison d'accueil spécialisée de Couëron prononçant le licenciement de Mme X, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision n'était pas justifiée au fond ; que par suite, Mme X, qui n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la maison d'accueil spécialisée de Couëron à lui verser la somme de 41 703 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la maison d'accueil spécialisée de Couëron de la placer, pour la période du 20 novembre 2001 au 10 mai 2005, en position de congé de grave maladie ou en position d'activité et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits à pension de retraite au titre de ladite période, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la maison d'accueil spécialisée de Couëron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la maison d'accueil spécialisée de Couëron une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la maison d'accueil spécialisée de Couëron une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et à la maison d'accueil spécialisée de Couëron. 2 N° 07NT02292 1

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