CETATEXT000019649117 J4_L_2008_04_000000702940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT02940, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02940 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MAUDET Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. Djiby X, demeurant ..., par Me Maudet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2996 en date du 7 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2005 du préfet du Loiret refusant de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 29 août 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Maudet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 7 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 29 août 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que, si M. X souffre d'un asthme à dyspnée continue associé à une dilatation des bronches ayant fait l'objet en 2003 d'une lobectomie inférieure droite pour les épisodes infectieux itératifs et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable du 19 mai 2003 au 18 mai 2004, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis du 22 juin 2005, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces du dossier, et notamment le certificat médical en date du 15 juillet 2005 émanant du service de pneumologie du centre hospitalier régional d'Orléans, qui se borne à indiquer qu'il est suivi pour un asthme persistant sous traitement continu, n'est pas de nature à contredire cet avis ; que ni le certificat médical établi le 18 mai 2006 par un médecin d'un centre de santé mauritanien, ni celui du 10 novembre 2006, qui sont d'ailleurs postérieurs aux décisions contestées, ne précisent qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour temporaire délivré à M. X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X est entré en France en septembre 2000, à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Nouakchott ; que s'il soutient qu'il a le centre de ses intérêts en France, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il a travaillé de manière continue jusqu'au 8 août 2005, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne fait état de la présence d'aucune famille sur le territoire français ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler son titre de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djiby X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02940 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.