CETATEXT000019649118 J4_L_2008_04_000000702979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT02979, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02979 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON SINQUIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 07NT02979, la requête enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES, dont le siège est 2, avenue de la Préfecture à Rennes Cedex
(35042), représentée par son président, et pour la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 2, Cours des Alliés à Rennes
(35000), représentée par son président, par Me Sinquin, avocat au barreau de Rennes ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-3738 et 03-2164 du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société Eiffel Construction Métallique et de la société Ceten Apave à leur verser les sommes respectives de 236 845,15 euros et 103 064,62 euros en réparation du préjudice causé par les désordres apparus dans les locaux de l'ensemble immobilier dénommé Faculté des Métiers sis à Bruz ; 2°) de condamner in solidum la société Eiffel Construction Métallique et le bureau Ceten Apave à leur verser lesdites sommes, lesquelles seront assorties des intérêts calculés à compter du 31 mai 2003 ; 3°) de condamner in solidum la société Eiffel Construction Métallique et le bureau Ceten Apave à verser à chacune la somme de 15 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner in solidum la société Eiffel Construction Métallique et le bureau Ceten Apave aux entiers dépens de la procédure, ceux-ci comprenant les honoraires de l'expert ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT02981, la requête enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, dont le siège est 40, boulevard de la Tour d'Auvergne BP 772 à Rennes Cedex
(35010), et la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est 48-50, rue de Seine à Colombes Cedex
(92707), par Me Briand, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-3738 et 03-2164 du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de la SCI du Mortais à leur verser la somme de 1 780 393,99 euros en réparation du préjudice subi par le groupement formé entre elles, consistant dans les coûts supplémentaires rencontrés dans l'exécution du lot n° 2 Gros-oeuvre / Structure métallique du marché relatif à la construction de l'ensemble immobilier dénommé Faculté des Métiers sis à Bruz ; 2°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître du présent litige ; 3°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine et la chambre de métiers de Rennes, venant aux droits de la SCI du Mortais, à leur verser la somme de 1 780 393,99 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 ou de sa demande introductive d'instance, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine et la chambre de métiers de Rennes à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Sinquin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE ; - les observations de Me Miallon substituant Me Rousseau-Nativi, avocat de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ; - les observations de Me Vallet substituant Me Guy-Vienot, avocat du groupement d'intérêt économique Ceten Apave ; - les observations de Me Kasmi substituant Me Martin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT02979 et 07NT02981 sont dirigées contre un même jugement et sont relatives à des marchés conclus pour la réalisation d'un même ensemble immobilier ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société civile immobilière du Mortais, aux droits de laquelle sont venues la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, a entrepris de faire construire un ensemble immobilier destiné à la formation professionnelle par alternance, dénommé Faculté des métiers, sur le campus de Ker-Lann à Bruz
(35170); qu'en vue de la réalisation de cette opération, elle a, le 1er septembre 1997, conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement de co-traitants solidaires dont Mme X, architecte, était mandataire ; que la SCI du Mortais a également, le 12 septembre 1997, chargé le bureau Ceten Apave, représenté par le Ceten Apave de l'Ouest, d'une mission de contrôle technique de ladite opération de construction ; qu'enfin, par un acte d'engagement signé le 12 juin 1998, la SCI du Mortais a confié au groupement d'entreprises solidaires composé de la société Construction Bretagne Loire, mandataire du groupement, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, et de la société Eiffel Construction Métallique, aux droits de laquelle est venue la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, le lot n° 2 Gros-oeuvre / Structure métallique ; que la réception des travaux a été prononcée le 2 octobre 2000 avec effet au 14 janvier précédent ; que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et la COMPAGNIE FRANÇAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE ont saisi le Tribunal administratif de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI du Mortais à les indemniser du préjudice subi par le groupement formé entre elles et consistant dans les coûts supplémentaires supportés lors de l'exécution du marché en raison des carences dont avaient fait preuve l'équipe de maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage ; que la SCI du Mortais a également demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la société Eiffel Construction Métallique et le bureau Ceten Apave à indemniser la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE des dommages respectivement subis par elles et résultant des désordres ayant affecté la Faculté des métiers ; que, par le jugement attaqué du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif de Rennes a, après en avoir prononcé leur jonction, rejeté ces deux demandes au motif, relevé d'office, que le litige, né de l'exécution d'un contrat conclu entre des personnes morales de droit privé, n'était en l'espèce pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Considérant que la SCI du Mortais, qui a été créée par un acte sous seing privé en date du 14 février 1997 et qui, selon ses statuts, avait pour objet la réalisation d'un ensemble immobilier dédié à la formation professionnelle par alternance, regroupait, à parts égales, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, personnes morales de droit public, ainsi que le groupement d'intérêt économique Ker Form ; que ce groupement d'intérêt économique était lui-même exclusivement constitué de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE ; que le capital social initial de la SCI du Mortais, qui était de 300 francs, était également réparti entre les trois associés et était destiné à être augmenté au gré de l'évolution du programme de construction ; que la détention de la propriété de chaque groupe de parts sociales de cette SCI conférait le droit de se faire attribuer la pleine propriété des fractions d'immeubles divises et indivises de lots de copropriété correspondant au regard d'un état descriptif de division en volume devant être établi à cet effet ; que cette attribution devait avoir lieu en principe lors de la dissolution de la société ; que, dans ces conditions, en confiant au bureau Ceten Apave une mission de contrôle technique et au groupement d'entreprises solidaires, composé des sociétés Construction Bretagne Loire et Eiffel Construction Métallique, le lot n° 2 Gros-oeuvre/Structure métallique, la SCI du Mortais doit être regardée comme ayant agi, en l'espèce, pour le compte de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et pour celui de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE ; qu'ainsi, passés pour le compte de celles-ci, lesdits marchés, qui avaient pour objet l'exécution de travaux publics, présentaient dans leur ensemble le caractère de contrats administratifs ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des demandes susrappelées dont ils étaient saisis ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer, d'une part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE et, d'autre part, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 01-3738 et 03-2164 du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES et la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, d'une part, et la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, d'autre part, sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leurs demandes. Article 3 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES, de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et du groupement d'intérêt économique Ceten Apave tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RENNES, à la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, à la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et au groupement d'intérêt économique Ceten Apave. 2 Nos 07NT02979,07NT02981 1