← France

07NT00538

CETATEXT000019649121 J4_L_2008_05_000000700538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT00538, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00538 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GRANIER M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 1er juin 2007, présentés pour le DEPARTEMENT DU FINISTERE, représenté par le président du conseil général, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2281 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Ouest (CETE), de la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), de la Société Génie Civil de l'Ouest (SGCO) et de la société Baudin-Châteauneuf à lui payer les sommes de 369 322,40 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le pont Saint-Maurice sur la Laïta, de 46 359,35 euros TTC au titre des frais qu'il a déjà engagés, le montant des sujétions particulières devant être ultérieurement justifié, et de 45 222,53 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de condamner solidairement l'Etat (CETE de l'Ouest), les sociétés ETPO, SGCO et Baudin-Châteauneuf à lui payer les sommes ci-dessus ainsi que celle correspondant aux sujétions particulières liées à la remise en état de l'ouvrage et dont le montant sera ultérieurement justifié, lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal et ceux-ci devant être capitalisés à compter de la date de dépôt de sa demande de première instance ; 3°) au cas où sa responsabilité serait engagée, à être garantie par l'Etat et les sociétés ETPO, SGCO et Baudin-Châteauneuf des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) de condamner solidairement l'Etat (CETE de l'Ouest) et lesdites sociétés à lui payer la somme de 4 573,47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Garnier substituant Me Grange, avocat de la société CETE de l'Ouest ; - les observations de Me Sinquin, avocat de la société ETPO ; - les observations de Me Guicheteau substituant Me Ben Zenou, avocat de la société SGCO ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DU FINISTERE a, en 1991, décidé de lancer un pont dénommé Saint-Maurice sur la Laïta, entre les communes de Guidel et Clohars-Carnoët ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été assurée par le département lui-même, tandis que le marché de conception de l'ouvrage était confié au Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Ouest (CETE), service de l'Etat, et la réalisation des travaux au groupement d'entreprises composé des sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), Génie Civil de l'Ouest (SGCO) et Baudin-Châteauneuf, les travaux sur structures métalliques étant sous-traités à la société Berthold ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve par une décision du 25 novembre 1994 du maître de l'ouvrage, avec effet au 15 juillet précédent ; que le DEPARTEMENT DU FINISTERE interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, CETE de l'Ouest, et des sociétés ETPO, SGCO et Baudin-Châteauneuf à lui payer la somme de 369 322,40 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le pont Saint-Maurice, la somme de 46 359,35 euros TTC au titre des frais qu'il a déjà engagés, le montant des sujétions particulières liées à la remise en état de l'ouvrage devant être ultérieurement justifié, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 45 222,53 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance du 24 mars 2000 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres dont il est demandé réparation consistent en un déplacement du tablier du pont en direction de la commune de Clohars-Carnoët en raison de l'incapacité des piles le supportant à accompagner convenablement les mouvements de dilatation et de rétractation de celui-ci, liés aux variations de la température ambiante ; qu'il résulte également de l'instruction que lors des visites de chantiers des 6 et 20 août 1993, les constructeurs et le représentant du maître d'oeuvre ont constaté que les piles du pont présentaient une inclinaison non strictement conforme aux prévisions du concepteur de l'ouvrage ; que la société Berthold, fournisseur des pièces métalliques constituant la jointure desdites piles et permettant l'oscillation de celles-ci en fonction des variations de la longueur du tablier, a été avisée de cette situation par un courrier du 19 août 1993 du maître d'oeuvre, lui demandant d'y remédier ; que cette société s'est bornée, par une télécopie du 26 août 1993, à présenter des explications techniques succinctes confirmant, selon elle, la stabilité de l'ouvrage ; que le DEPARTEMENT DU FINISTERE, dont les services étaient pourtant en mesure d'apprécier la valeur de cette réponse, n'a pas émis de critiques ; qu'il apparaît ainsi que les désordres litigieux sont de la même nature et ont la même origine que ceux qui avaient attiré l'attention des constructeurs et du maître d'oeuvre dès le mois d'août 1993 et qui avaient justifié une demande d'intervention de l'entreprise concernée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'origine et la gravité du vice affectant l'ouvrage, de même que les conséquences prévisibles de ce vice sur la solidité du pont, ne pouvaient être ignorées du maître d'ouvrage lorsque celui-ci a, le 25 novembre 1994, prononcé la réception des travaux ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres litigieux étaient apparents à la date de la réception définitive prononcée sans réserve et qu'en conséquence le DEPARTEMENT DU FINISTERE ne pouvait en demander réparation aux constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser ces frais à la charge du DEPARTEMENT DU FINISTERE ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant qu'en l'absence de condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat et des sociétés ETPO, SGCO, Baudin-Châteauneuf et Berthold, les conclusions présentées par ceux-ci tendant à ce qu'ils soient garantis des condamnations prononcées à leur encontre sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et les sociétés ETPO, SGCO et Baudin-Châteauneuf, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DU FINISTERE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat et des sociétés ETPO, SGCO, Baudin-Châteauneuf et Berthold les frais de même nature que chacun d'eux a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par l'Etat et les sociétés ETPO, SGCO, Baudin-Châteauneuf et Berthold, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU FINISTERE, aux sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, Génie Civil de l'Ouest, Baudin-Châteauneuf et Berthold et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 07NT00538 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.