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07NT00949

CETATEXT000019649122 J4_L_2008_05_000000700949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT00949, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00949 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HARDY M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Bouhafs X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1362 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 650 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision contestée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, en précisant notamment que les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public, est suffisamment motivée ; Considérant que si le préfet d'Indre-et-Loire a également rappelé que M. X avait, par le passé, fait l'objet de condamnations pénales, il ne s'est pas borné à prendre sa décision au vu de cette seule circonstance et a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X n'avait invoqué à l'appui de sa demande de titre de séjour que les seules stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par suite, il ne peut soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, aurait, à tort, omis de se prononcer sur la régularisation de sa situation administrative ; Considérant que, pour le surplus de son argumentation, M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que, dès lors que l'intéressé n'établit pas résider en France de manière continue depuis plus de 10 ans et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il ne peut soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations des 1° ou 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouhafs X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT00949 1

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