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07NT01324

CETATEXT000019649124 J4_L_2008_05_000000701324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT01324, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01324 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Nizar X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-4156 et 06-4228 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant Tunisien, interjette appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2007, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour temporaire dont bénéficiait M. X et obligé celui-ci à quitter le territoire français ; que, par une ordonnance du 17 décembre 2007, le président de la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement rendu le 19 avril 2007 par le Tribunal administratif d'Orléans et rejetant sa demande dirigée contre cette décision ; que la décision du 16 janvier 2007, qui est ainsi devenue définitive et qui a été prise postérieurement à l'introduction, devant le Tribunal administratif d'Orléans, de la demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer cette dernière décision ; qu'ainsi, les conclusions de ladite demande étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. X les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 06-4156 et 06-4228 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 avril 2007 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nizar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT01324 1

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