CETATEXT000019649125 J4_L_2008_05_000000701352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT01352, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01352 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VERDIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Bilal X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2042 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ensemble les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique formés le 17 janvier 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit à un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ensemble les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique formés le 17 janvier 2005 ; Considérant que si M. X, qui est entré sur le territoire français le 20 août 2004 en compagnie de son père sur le passeport duquel il figurait, fait valoir qu'il est né en France le 22 avril 1987, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc depuis le décès de son grand-père et que ses liens personnels et familiaux sont en France, où vivent son père, certains de ses frères et soeurs, ainsi que des oncles et tantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et sa soeur Nadia ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France où il n'est revenu qu'à l'âge de 17 ans, une année après le décès de son grand-père paternel résidant au Maroc auquel il avait été confié dès l'âge d'un an, les liens personnels et familiaux de M. X ne sont pas tels que les décisions contestées refusant de lui délivrer un titre de séjour aient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, à supposer même que le bénéfice du regroupement familial n'aurait pas été ouvert à l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article 375-1 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bilal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT01352 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.