CETATEXT000019649126 J4_L_2008_05_000000701439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT01439, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01439 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3987 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant l'admission au séjour en France au titre du regroupement familial de son fils Salah Y ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'autoriser son fils Salah Y à séjourner en France ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant l'admission au séjour en France au titre du regroupement familial de son fils Salah Y ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ; Considérant que Mme X produit en appel une attestation par laquelle son époux, qui demeure en Algérie, affirme lui verser mensuellement la somme de 300 euros ; que, toutefois, la réalité des versements correspondants n'est confirmée par aucun document bancaire ni par aucune pièce justificative ; que dès lors, ladite attestation n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet s'est mépris sur l'étendue des ressources de la requérante, évaluées à la somme mensuelle de 463 euros, et dont le montant est insuffisant au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, à juste titre, refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme X en faveur de son fils Salah Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire d'autoriser son fils Salah Y à séjourner en France, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT01439 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.