CETATEXT000019649127 J4_L_2008_05_000000702568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT02568, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02568 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VEVE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée par M. Ahsène X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1945 en date du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2006 du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen prononçant son licenciement pour faute ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent d'entretien qualifié non titulaire au centre hospitalier universitaire de Caen, relève appel du jugement du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2006 du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen prononçant son licenciement pour faute ; Considérant que par une décision du 1er octobre 2006, le directeur général par intérim du centre hospitalier universitaire de Caen a donné à M. Robert Y, directeur adjoint chargé de la direction des ressources humaines, délégation permanente pour signer dans la limite des attributions relevant de la direction dont il a la charge, tous actes, attestations ou décisions relatifs à la situation des agents de tous grades comme notamment le recrutement, le suivi des congés, la discipline, à l'exclusion des pièces administratives destinées aux autorités de tutelles, ministérielles et préfectorales ; que M. X n'établit pas que la décision du 1er octobre 2006 produite en première instance aurait été reconstituée par le centre hospitalier régional universitaire de Caen ultérieurement à la décision du 2 octobre 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue incompétence de M. Y pour signer la décision contestée doit être écarté ; Considérant que la décision du 2 octobre 2006 mentionne de façon explicite et suffisamment précise les faits qui sont reprochés à l'intéressé pour permettre à celui-ci de présenter ses observations ; que, par ailleurs, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen n'était pas tenu de répondre à tous les arguments articulés par M. X dans le cadre de la procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une jeune femme, agent contractuel, affectée à la boucherie du service de restauration du site Clémenceau du centre hospitalier universitaire de Caen, s'est plainte, le 2 septembre 2006, auprès de l'une de ses collègues du comportement de M. X à son égard alors que, ce jour là, aux alentours de 14 heures, elle se trouvait seule dans le local boucherie puis dans un local adjacent ; qu'une enquête interne a permis de procéder à des entretiens séparés ; qu'au regard du caractère concordant et cohérent des faits rapportés, à savoir des attouchements sexuels sur une personne de sexe féminin, que ne contredit pas sérieusement le requérant, dont le comportement déplacé à l'égard de sa jeune collègue avait déjà été signalé à un supérieur deux mois auparavant, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'en estimant qu'un tel comportement justifiait le licenciement de M. X, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute et de la nature de la sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahsène X et au centre hospitalier universitaire de Caen. 2 N° 07NT02568 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.