CETATEXT000019649128 J4_L_2008_05_000000702804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT02804, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02804 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUBOURG Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour Mme Frédérique X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3346 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2006 du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo refusant de la titulariser dans le corps des aides-soignants et la licenciant à compter du 1er juillet 2006 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Malo de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989, modifié, portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été nommée, à compter du 1er mai 2004, en qualité d'aide-soignante stagiaire pour une durée d'un an par une décision du 6 mai 2004 du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo ; que, par une décision du 1er juin 2005 de la même autorité, la durée de son stage a été prolongée, à compter du 1er mai 2005, d'une période d'un an, augmentée d'un mois et 10 jours, Mme X bénéficiant d'un temps partiel équivalent à 90 % d'un temps plein ; que la requérante relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2006 du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo refusant de la titulariser dans le corps des aides-soignants et la licenciant à compter du 1er juillet 2006 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme X soutient que le centre hospitalier de Saint-Malo n'a produit qu'à l'issue de l'audience de référé suspension, qui s'est tenue le 13 septembre 2006, un rapport d'évaluation relatif à son aptitude professionnelle en date du 12 mai 2006, ne figurant pas en outre dans son dossier administratif, de sorte qu'elle n'a pu le consulter avant le début de ladite audience, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par l'intéressée dès lors que les conclusions de la présente requête ne sont pas dirigées contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2006 par le juge des référés ; Sur la légalité de la décision du 16 juin 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 avril 1989 susvisé : (...) III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale (...). Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 susvisé : L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret (...) ; Considérant, d'une part, que s'il est constant qu'un nouveau rapport d'évaluation sur l'aptitude professionnelle de Mme X, établi par deux cadres de santé le 12 juin 2006, date de la réunion de la commission administrative paritaire appelée à se prononcer sur l'éventuelle titularisation de l'intéressée, n'a pas été porté à la connaissance de ses membres, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par cette commission, dès lors que celle-ci a pu utilement discuter des appréciations portées à diverses reprises sur la manière de servir de Mme X au cours de ses deux périodes de stage et s'est prononcée, au vu de ces éléments, en faveur de son licenciement ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des appréciations portées par les supérieurs de Mme X au cours des différentes phases du stage accompli par celle-ci, qu'elle manquait de dynamisme et d'esprit d'initiative, en particulier pour les tâches non directement liées aux soins, telles que la préparation des chariots ou la distribution des repas aux malades ; que ces appréciations sont, au demeurant, confirmées par celles contenues dans le rapport d'évaluation établi le 12 juin 2006 ; qu'ainsi, la décision de refus de titularisation et de licenciement contestée, n'est, alors même qu'antérieurement à son stage l'intéressée a été employée en tant qu'agent contractuel pendant plusieurs années par le centre hospitalier de Saint-Malo sans faire l'objet d'appréciations défavorables, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Frédérique X et au centre hospitalier de Saint-Malo. 2 N° 07NT02804 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.