CETATEXT000019649129 J4_L_2008_05_000000703592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT03592, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03592 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CEBRON DE LISLE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3589 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 août 2004 du maire radiant M. Bruno X des cadres de la commune pour abandon de poste à compter du 12 août 2004 ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 août 2004 du maire radiant M. X des cadres de la commune pour abandon de poste et ce, à compter du 12 août 2004 ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant que M. X, recruté le 1er décembre 1997 par la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives, a été placé en congé de longue maladie pour une durée d'un an à compter du 8 avril 2003 ; que le comité médical départemental a, le 8 juillet 2004, émis l'avis que M. X était apte à reprendre ses fonctions à compter du 8 avril 2004 ; que si M. X a fait l'objet d'une mise en demeure, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2004, lui enjoignant de reprendre ses fonctions le 12 août 2004 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste et lui faisant connaître qu'en abandonnant son poste, il se plaçait : hors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi, cette mise en demeure ne l'informait pas expressément que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'il bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que l'arrêté en date du 20 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE a prononcé la radiation de M. X des cadres pour abandon de poste a été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 août 2004 radiant M. X des cadres de la commune à compter du 12 août 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE et à M. Bruno X. 2 N° 07NT03592 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.