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08NT00408

CETATEXT000019649131 J4_L_2008_05_000000800408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 08NT00408, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00408 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON HASDAY M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 février 2008, présentés pour la SOCIETE MECAPLASTIC, dont le siège social est sis ZI de Montifaut à Pouzauges

(85700), représentée par son président en exercice, par Me Hasday, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MECAPLASTIC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2655 en date du 24 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte locale (SEML) Normandie Aménagement à lui verser une provision d'un montant de 118 448,63 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal augmenté de deux points, au titre du règlement des équipements de conditionnement de produits alimentaires qu'elle a fournis et installés dans le cadre de la construction de l'unité centrale de production en restauration du centre hospitalier universitaire de Caen ; 2°) de condamner la SEML Normandie Aménagement à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux légal augmenté de deux points, à compter du 26 mars 2007 ; 3°) de condamner la SEML Normandie Aménagement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Hasday, avocat de la SOCIETE MECAPLASTIC ; - les observations de Me Vérité substituant Me Guimet, avocat de la SEML Normandie Aménagement ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE MECAPLASTIC interjette appel de l'ordonnance en date du 24 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte locale (SEML) Normandie Aménagement à lui payer une provision d'un montant de 118 448,63 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal augmenté de deux points, au titre du règlement des équipements de conditionnement de produits alimentaires qu'elle a fournis et installés dans le cadre de la construction de l'unité centrale de production en restauration du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant que, par un acte d'engagement du 6 décembre 2004, la SEML Normandie Aménagement, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué du CHU de Caen, a passé avec la SOCIETE MECAPLASTIC un marché portant sur la fourniture et l'installation d'appareils de conditionnement de produits alimentaires destinés à équiper la nouvelle unité centrale de production en restauration du centre hospitalier ; que la réception desdits équipements a été proposée au maître d'ouvrage-délégué par le maître d'oeuvre, par un courrier du 24 avril 2006 ; que, le 9 février 2007, le maître d'oeuvre a adressé au maître d'ouvrage-délégué le projet de décompte général du marché ; que ledit décompte général ne lui ayant pas été notifié, la SOCIETE MECAPLASTIC a, le 26 mars 2007, mis le maître d'ouvrage-délégué en demeure d'y procéder, puis a, par un mémoire de réclamation établi le 26 juin 2007, sollicité auprès de celui-ci le paiement du solde du marché qu'elle a fixé à la somme de 118 448,63 euros TTC ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 5 de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage donnent notamment pour mission à la SEML Normandie Aménagement de procéder au paiement du prix des travaux effectués par les entreprises et, de manière générale, au versement de toutes les sommes dues à des tiers ; que, par suite, la SEML Normandie Aménagement n'est pas fondée à soutenir que la demande de la SOCIETE MECAPLASTIC devait être dirigée contre le CHU de Caen et non contre elle-même ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché dont s'agit : 50.
  1. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.
  2. La décision à prendre (...) appartient au maître de l'ouvrage. 50.
  3. Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception (...) du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur (...), l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) ; qu'en application de ces stipulations, la SOCIETE MECAPLASTIC pouvait, alors même que le maître d'ouvrage-délégué n'avait pas signé le décompte général du marché, saisir le juge du contrat aux fins d'obtenir le paiement du prix des travaux qu'elle avait exécutés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves (...). La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées (...) ; que le maître d'ouvrage-délégué n'ayant pas notifié sa décision à la SOCIETE MECAPLASTIC dans le délai de quarante-cinq jours qui a suivi la transmission par le maître d'oeuvre de sa proposition de réception, ladite proposition devait être considérée comme acceptée ; qu'il n'est pas soutenu par la SEML Normandie Aménagement que cette proposition de réception comportait des réserves ayant trait aux prestations dont la SOCIETE MECAPLASTIC demande à présent le paiement ; que cette réception ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché litigieux, le maître d'ouvrage-délégué ne peut plus rechercher la responsabilité de la société requérante au titre des manquements que celle-ci aurait commis dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ni, par conséquent, soutenir que la rémunération réclamée par la SOCIETE MECAPLASTIC au titre du marché est susceptible d'être diminuée en raison des défauts qui affecteraient le matériel livré et qui auraient été constatés postérieurement à la réception ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'état du dossier, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE MECAPLASTIC se serait acquittée avec un retard qui lui serait imputable des obligations que le marché litigieux mettait à sa charge ; que, par suite, la SEML Normandie Aménagement n'est pas fondée à soutenir que la rémunération de la requérante devrait être diminuée du montant de pénalités contractuelles de retard qu'il lui appartenait, au demeurant, de calculer et de faire figurer, le cas échéant, au décompte du marché ; qu'il n'apparaît pas non plus que la SOCIETE MECAPLASTIC aurait provoqué un retard et des difficultés lors de la mise en service d'autres installations en ne respectant pas ses obligations contractuelles et qu'elle aurait ainsi fait subir au maître d'ouvrage un préjudice dont il serait fondé à demander la réparation ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne pourrait donner lieu dans le cadre du règlement du marché litigieux à la condamnation de la SOCIETE MECAPLASTIC au paiement de dommages-intérêts en sus des pénalités de retard prévues par ledit marché ; que dès lors, la SEML Normandie Aménagement n'est pas fondée, à ce second titre non plus, à soutenir que la rémunération contractuelle de la SOCIETE MECAPLASTIC doit être minorée ; Considérant ainsi que l'existence de l'obligation dont se prévaut la SOCIETE MECAPLASTIC, correspondant au paiement du solde du marché qu'elle a conclu avec la SEML Normandie Aménagement, n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MECAPLASTIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du versement, les 28 février et 8 août 2006, de deux acomptes s'élevant respectivement à la somme de 279 833,45 euros et de 80 354,05 euros, ainsi que du paiement de la somme de 36 642,23 euros intervenu par chèque daté du 29 avril 2008, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE MECAPLASTIC une provision, y compris les intérêts, de 70 000 euros toutes taxes comprises, au titre de la rémunération du marché litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE MECAPLASTIC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SEML Normandie Aménagement la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SEML Normandie Aménagement à verser à la SOCIETE MECAPLASTIC une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 24 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : La SEML Normandie Aménagement est condamnée à verser une provision de 70 000 euros TTC (soixante dix mille euros) à la SOCIETE MECAPLASTIC. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MECAPLASTIC est rejeté. Article 4 : La SEML Normandie Aménagement versera à la SOCIETE MECAPLASTIC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la SEML Normandie Aménagement tendant à la condamnation de la SOCIETE MECAPLASTIC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MECAPLASTIC et à la société d'économie mixte locale Normandie Aménagement. 2 N° 08NT00408 1

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