CETATEXT000019649141 J5_L_2008_10_000000700550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 07NC00550, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00550 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MULLER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour la SARL GEORGES, ayant son siège 19 rue du Corps de Chasse à Illkirch Graffenstaden
(67400), par Me Lucien Muller ; la société GEORGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402736 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SARL GEORGES soutient que : - l'administration n'établit pas le caractère exagéré du taux de marge appliqué aux prestations assurées par M. X ; - seule la vérification des comptes de la SARL Holding X aurait permis au vérificateur de connaître le détail des prestations facturées par le holding à sa filiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SARL GEORGES une partie des charges portant sur des prestations d'assistance administrative et commerciale facturées par la Sarl Holding X qui détient 75 % de ses parts ; que ces prestations comprennent les frais relatifs aux salaires, aux charges sociales et aux déplacements de M. X, gérant et salarié unique de la Sarl Holding X, lequel a continué d'exercer une activité de vendeur de véhicules pour le compte de la société requérante après avoir cessé d'en être le salarié en novembre 1997 ; que si l'administration a admis le bien-fondé de la facturation par la Sarl Holding X des frais engendrés par l'activité de vendeur de véhicules de M. X, elle a cependant considéré que l'application à ces frais d'une marge de 87 % n'était pas justifiée par l'intérêt de l'exploitation ; que seule une marge de 25 % a été admise, la fraction excédentaire ayant été considérée comme constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'il résulte des termes de la notification de redressement que le taux de marge bénéficiaire de 25 % aurait été fixé d'un commun accord dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à contester l'existence de cet accord, la SARL GEORGES n'apporte aucun élément de nature à établir que les prestations versés à la société holding, en l'absence de toute convention d'assistance, devaient inclure une marge presque aussi importante que les frais engagés ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à un contrôle de la Sarl Holding X, doit être regardée comme établissant le caractère exagéré du taux de marge appliqué par la requérante ; Considérant, d'autre part, que la SARL GEORGES ne peut pas utilement soutenir que la Sarl Holding X devrait bénéficier d'un dégrèvement de son impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GEORGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL GEORGES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEORGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 n° 07NC00550