CETATEXT000019649142 J5_L_2008_10_000000800237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 08NC00237, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00237 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Besnik X, demeurant chez M. Saset Y ..., par Me Dolle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705041 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; M. X soutient que : - il n'a pas été informé de ce que le préfet avait l'intention de prendre une décision défavorable à son égard en matière de séjour à un autre titre que l'asile ; - une attestation de résidence de sa compagne, qui a été produite en première instance, est de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur l'absence de vie privée et familiale en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour, en date du 4 septembre 2008, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'en admettant même que M. XZEKA, qui a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique, n'ait pas formulé de demande d'admission au séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, la décision litigieuse a été prise dans le cadre d'une procédure ouverte par la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il a une relation suivie avec une ressortissante française et qu'il a produit une attestation d'hébergement par sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Besnik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N°08NC00237
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.