CETATEXT000019649143 J5_L_2008_10_000000800265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 08NC00265, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00265 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Axel BARLERIN Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Irina X, demeurant ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704818 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de lui ordonner de réexaminer sa situation ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen des circonstances particulières de l'espèce avant de prendre sa décision, laquelle a été prise le lendemain de son interpellation ; - la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation sur son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin s'était déjà prononcé à deux reprises sur la situation Mme X qui n'a pas invoqué de circonstances nouvelles quant à sa situation personnelle pendant la durée de son interpellation, alors qu'elle n'a pas été privée de cette possibilité ; que dès lors et nonobstant la circonstance que la décision attaquée a été prise le lendemain de l'interpellation de la requérante, ladite décision, qui retrace les différents événements correspondant à la présence en France de Mme X, ne révèle pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen des circonstances particulières de la situation de l'intéressée avant de prendre sa décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.