CETATEXT000019649153 J5_L_2008_10_000000800458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 08NC00458, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00458 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MOKADEM M. Axel BARLERIN Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Aziz X, demeurant Chez M. et Mme Mohamed X ..., par Me Mokadem ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702353 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2007 par laquelle la préfète des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision en date du 13 novembre 2007 rejetant son recours gracieux contre ces décisions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour la préfète des Ardennes a méconnu les dispositions des article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2008, présenté par la préfète des Ardennes qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les observations de Me Mokadem, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 17 juin 1974, de nationalité marocaine, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France en juin 2007 et y a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Maroc, séparé de son père qui réside en France en situation régulière depuis le mois de novembre 1970, ainsi que de sa mère et deux de ses soeurs, depuis 1993, qui ont rejoint ce dernier dans le cadre du regroupement familial ; que, néanmoins, M. X ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside une partie de sa famille, notamment ses demi-frères et soeurs ; que, dans ces conditions et nonobstant les circonstances que sa volonté de rejoindre la France s'est manifestée depuis 2004, qu'il s'est intégré facilement en France depuis son arrivée et que ses parents sont âgés, la préfète des Ardennes, en lui refusant le séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00458