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08NC00616

CETATEXT000019649154 J5_L_2008_10_000000800616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 08NC00616, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00616 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT VIVIER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 et complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2008, présentée pour la société MV2, dont le siège social est 89, avenue Aristide Briand à Montrouge

(92120), par la SCP Piwnica-Molinie, avocat aux conseils ; La société MV2 demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 04003321 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch et, d'autre part, l'a condamnée, sur conclusions reconventionnelles dudit syndicat mixte, à verser à ce dernier une somme de 30 216,09 euros ; Elle soutient être fondée à obtenir le sursis à exécution du jugement en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables tant pour elle que pour son personnel et que les moyens qu'elle invoque, tirés de ce que le tribunal aurait dû expliquer en quoi la méthodologie standard CERTU n'aurait pas été respectée, de l'erreur de droit commise par le tribunal pour avoir omis de caractériser les éléments constitutifs de la faute contractuelle qui lui est reprochée, du défaut de preuve de ce que les résultats de l'enquête auraient été inexploitables, de la conformité de ses prestations aux documents contractuels et de l'absence de mise en demeure préalable de se conformer à ses obligations, sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2008 et rectifié le 4 septembre 2008, présenté pour le syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch, par Me Vivier, avocat ; Le syndicat mixte conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MV2 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la société requérante n'établit pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle invoque sont infondés ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2008 à 16 heures ; Vu le mémoire complémentaires, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour le syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les observations de Me Schamber, substituant Me Vivier, avocat du syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ; Considérant que, par jugement du 29 janvier 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions indemnitaires de la société MV2 dirigées contre le syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch et, sur conclusions reconventionnelles de ce dernier, condamné ladite société à lui verser une somme de 30 212,09 euros assortis des intérêts légaux à hauteur de 21 385,52 euros ; Considérant, en premier lieu, que les seules circonstances que la société MV2 ait enregistré en 2004 une perte de 39 557 euros, que son bénéfice se soit limité à 6 060 euros au titre de l'exercice 2005 et son résultat d'exploitation à 10 192 euros en 2006 et 6 005 euros en 2007, ne sauraient faire regarder le versement de la somme due en exécution du jugement du tribunal comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au surplus, aucun des moyens susrappelés énoncés par la société requérante ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de la société MV2 tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MV2 une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MV2 est rejetée. Article 2 : La société MV2 versera au syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MV2 et au syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch. 2 N° 08NC00016

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