CETATEXT000019649178 J7_L_2008_04_000000700616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649178.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08/04/2008, 07DA00616, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00616 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mendras SELARL AUDE & ASSOCIES M. Patrick Minne M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Aude ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506645 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la superficie du logement qu'il a acquis en outre-mer sous le régime de l'article 199 undecies A du code général des impôts est conforme à la définition de la surface habitable donnée par ce texte ; que le bien a été mis en location dans le délai de 6 mois de son achèvement, ainsi que le montrent les démarches effectuées par l'agence spécialisée dans ce type d'investissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les moyens présentés devant le tribunal administratif ; qu'il n'y a plus de litige relatif à la définition d'un loyer maximal par rapport à la surface habitable ; qu'en revanche, le délai de mise en location du bien n'a pas été respecté et les diligences faites pour le mettre en location insuffisantes ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 14 mars 2008 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. (...) 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa. Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.