CETATEXT000019649188 J7_L_2008_04_000000701187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/91/CETATEXT000019649188.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08/04/2008, 07DA01187, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01187 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mendras CABINET THERET & ASSOCIES ; CABINET THERET & ASSOCIES ; CABINET THERET & ASSOCIES M. Patrick Minne M. Mesmin d'Estienne Vu, I, sous le n° 07DA01187, la requête enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée TURBO'S X - PIECES ET VEHICULES, dont le siège est , par Me Legrand ; la société TURBO'S X - PIECES ET VEHICULES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505224 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1997 à mai 2000, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été assignée en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur, en méconnaissance de l'indépendance des procédures pénale et administrative, s'est exclusivement fondé sur les éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire pour asseoir ses redressements ; que la présomption d'innocence de son dirigeant a été méconnue ; que le Parquet n'a pas donné son aval à la communication des éléments transmis par le juge d'instruction, en méconnaissance de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales qui a été seul mis en oeuvre et des articles 11 et R. 155-2 du code de procédure pénale ; que l'instruction N° 13 K-2-89 du 21 août 1989 et le paragraphe n° 3 de la documentation administrative n° 13 K-151 à jour au 1er juin 2001 vont dans ce sens ; que l'irrégularité d'une telle communication, qui n'est qu'une simple faculté pour l'autorité judiciaire même dans le cadre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, caractérise un détournement de procédure ; que le recours à l'assistance administrative internationale est également vicié dès lors que l'administration ne lui a pas soumis les termes de la réponse donnée par les autorités fiscales belges ; qu'elle a été privée du droit de s'adresser valablement au supérieur hiérarchique prévu par la charte du contribuable vérifié et les paragraphes nos 10 à 16 de la documentation administrative n° 13 L-1311 ; que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère fictif des opérations ayant permis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et, en particulier la preuve de l'absence de livraison des véhicules par ses fournisseurs ; que la réalité des transactions qu'elle a réalisées est au contraire largement justifiée par les pièces produites et les fiches retraçant les circuits de commercialisation de chaque camion, tant pour l'application de la loi fiscale relative à l'exercice des droits à déduction qu'au sens de l'instruction n° 3 CA-92 n° 301 et l'instruction 3 A-3-97 du 28 mars 1997 ; que certaines distorsions chronologiques liées à l'établissement des factures de revente et l'absence de pièces justificatives telles que des certificats d'immatriculation s'expliquent par les particularités du négoce de véhicules au niveau communautaire, qui se caractérise par un marché parallèle de fournisseurs de véhicules neufs, hors réseau des concessionnaires de constructeurs ; que les prix pratiqués ne démontrent pas davantage que les opérations étaient fictives ; qu'en tout état de cause, l'administration n'établit pas qu'elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a simplement cherché à se développer en étant contrainte de s'adresser à des fournisseurs extérieurs au réseau de concessionnaires ; qu'il est demandé à la Cour d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes pour obtenir, par la voie d'une question préjudicielle, des précisions sur la notion de mesures pouvant être raisonnablement exigées d'un opérateur pour déjouer une participation à une chaîne de fraude au carrousel ; que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts n'est pas fondée ; qu'elle est au surplus contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la loi ne confère pas au juge une plénitude de juridiction pour apprécier le comportement de la personne poursuivie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, eu égard à l'indépendance des procédures administrative et pénale, rien ne s'oppose à ce que l'administration établisse les redressements en obtenant des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; que la présomption d'innocence, qui n'est au demeurant pas invocable, a été respectée ; que le droit de communication a été exercé en conformité avec les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales dès lors que la société, informée de l'exercice de ce droit, était représentée le jour où les documents saisis ont été examinés dans le bureau du juge et qu'un exemplaire des documents a été remis à la contribuable ; qu'elle a, dans la notification de redressement, indiqué avec suffisamment de précision la nature et la teneur des documents recueillis dans le cadre de l'assistance administrative internationale pour permettre un débat contradictoire en temps utile ; que la société n'a pas sollicité la transmission de ces documents qui n'avaient pas à être communiqués spontanément à la contribuable ; que la société a bénéficié du recours hiérarchique prévu par la charte du contribuable vérifié ; qu'au fond, les opérations de contrôle ont permis de rassembler suffisamment d'éléments pour établir que les factures d'achat et de vente des camions avaient pour seul objet d'engendrer des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'étude des documents produits par la société, qui ne retracent que les opérations de négoce intervenant en aval des transactions, ne permet pas de remettre en cause le caractère fictif des transactions en cause ; qu'une analyse de l'activité de la société et de ses relations avec ses fournisseurs montre qu'elle n'ignorait rien de sa participation au circuit frauduleux ; que la seule détention de factures, même payées, ne suffit pas à consacrer le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente dès lors que les auteurs de ces factures, qui n'ont procuré aucune prestation ni livré aucun bien, ne peuvent être regardés comme des assujettis ; que le caractère fictif des factures justifie l'amende ; que celle-ci n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le juge administratif exerce un contrôle entier sur les faits et leur qualification juridique ; Vu, II, sous le n° 07DA01232, la requête enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alfred X, élisant domicile ... par Me Legrand ; M. HOET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505224 du 26 avril 2007 susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son intervention tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Turbo's HOET - Pièces et Véhicules au titre de la période de janvier 1997 à mai 2000, ainsi que de l'amende fiscale prononcée en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; 2°) d'admettre son intervention ; Il soutient que les conditions pour déclarer recevable son intervention à l'instance opposant la société Turbo's HOET - Pièces et Véhicules à l'administration fiscale sont remplies dès lors qu'il existe une requête principale et qu'il dispose d'un intérêt à intervenir ; qu'en effet, les faits qui se présentent à juger devant la juridiction administrative saisie d'une demande de décharge des droits et pénalités incombant à cette société, dont il est le dirigeant, sont les mêmes que ceux qui forment l'objet de la procédure pénale diligentée contre lui à titre personnel ; que son droit d'intervention est garanti, non seulement par l'article R. 632-1 du code de justice administrative, mais également par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que les articles 54 à 58 de la convention d'application des accords de Schengen, relatifs à l'application du principe « non bis in idem » entre Etats signataires, sont applicables dès lors qu'il a été, à titre personnel, acquitté par la justice belge à raison de faits qui procèdent de la même intention de les commettre que ceux qui ont été soumis au tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intervention est subordonnée à l'existence d'un droit propre auquel la décision est susceptible de préjudicier ; que la simple existence d'un intérêt n'est pas suffisante pour admettre l'intervention demandée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 mai 1950 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu la convention franco-belge signée le 10 mars 1964 ; Vu la directive n° 77/383/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code civil : Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise des notes en délibéré présentées le 1er avril 2008 par Me Legrand pour la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES et M. HOET ; Considérant que la requête de la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES, enregistrée sous le n° 07DA01187, et la requête de M. HOET, enregistrée sous le n° 07DA01232, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Lille n'admettant pas l'intervention de ce dernier et rejetant la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à ladite société au titre de la période de janvier 1997 à mai 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07DA01232 de M. Alfred HOET : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux portés devant le juge administratif, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; Considérant qu'il est constant qu'aucune des impositions et pénalités que conteste la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES n'a été mise à la charge de son dirigeant M. Alfred HOET, ni ne lui a été réclamée ; que si ce dernier fait valoir qu'il fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits identiques à ceux qui sont à l'origine des redressements que conteste la société, il ne justifie pas par cette circonstance, eu égard notamment à l'indépendance des procédures pénale et fiscale, d'un droit à intervenir dans le recours intenté devant le juge administratif par la société en vue d'obtenir décharge de ces redressements ; que, pour le même motif tiré de ce que le présent litige soumis à la Cour n'oppose que la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES, seule contribuable vérifiée et redevable des taxes et pénalités en litige, à l'administration fiscale, M. HOET ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour revendiquer, selon ses propres termes, le « droit de prendre part à son propre procès » ; que dès lors que M. HOET n'est pas placé dans une situation semblable à celle de la société requérante, il n'entre pas davantage dans le champ d'application des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lesquelles toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ; que les articles 54 à 58 de la convention d'application des accords de Schengen, relatifs à l'application du principe « non bis in idem » entre Etats signataires ne peuvent être utilement invoqués par M. HOET dès lors qu'il indique lui-même que les faits pour lesquels il a été poursuivi mais finalement acquitté par la Cour d'appel d'Anvers sont différents de ceux pour lesquels il est poursuivi en France ; que, par suite, M. HOET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas admis son intervention à l'instance opposant la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES à l'administration fiscale ; Sur la requête n° 07DA01187 de la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'oppose à ce que l'administration fiscale exploite les renseignements recueillis par elle auprès de l'autorité judiciaire pour fonder, sous le contrôle du juge de l'impôt, ses redressements ; qu'au surplus et contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur ne s'est pas borné à fonder les redressements sur des éléments recueillis dans le cadre d'une procédure pénale mais a également exploité des informations communiquées par les autorités belges en application de l'assistance administrative internationale ; que, par suite, et en tout état de cause, la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES n'est pas fondée à soutenir qu'un principe « de l'indépendance des procédures administrative et judiciaire » aurait été méconnu ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements du 19 décembre 2001 se borne à indiquer que dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, la société, à travers son représentant légal, M. Alfred HOET, mis en examen pour escroquerie en bande organisée, a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses et en bande organisée, créé des droits fictifs de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à supposer que la méconnaissance du droit au respect de la présomption d'innocence d'un dirigeant garanti par les dispositions de l'article 9-1 du code civil ait une incidence sur la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société vérifiée, juridiquement distincte, cette méconnaissance n'est en l'espèce pas établie par la seule mention du rappel de la mise en examen de M. HOET, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de présenter publiquement ce dernier comme coupable avant toute condamnation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la première intervention dans les locaux de la société vérifiée le 19 juillet 2000, l'administration a été informée de ce qu'une part importante de la comptabilité et des pièces justificatives d'opérations passées avec deux fournisseurs de l'entreprise avait été saisie par les services de police judiciaire ; que, par lettre du 13 novembre 2001, le vérificateur a demandé au juge d'instruction en possession desdites pièces saisies, le droit de les consulter ; que l'autorisation a été accordée par ce magistrat le 14 novembre 2001 ; que si ladite lettre du 13 novembre 2001 se fondait à tort sur l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales relatif à la faculté donnée au ministère public de communiquer à l'administration les dossiers de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, la même demande adressée au juge se fondait également et expressément sur l'article L. 101 du même livre ; que l'exercice du droit de communication prévu par ce dernier texte n'est soumis à aucune formalité particulière ; que, par suite, les documents en litige, communiqués à l'administration en application de l'article L. 101 et non de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, pouvaient être transmis par le juge d'instruction sans que le ministère public n'eût à donner son aval à cette communication ; Considérant, en quatrième lieu, que, par une lettre du 7 novembre 2001 préalable à la demande faite au juge d'instruction, le vérificateur a informé la société qu'elle envisageait d'exercer son droit de communication en se référant aux seuls articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales alors qu'elle l'a effectivement exercé sur le fondement de l'article L. 101 du même livre, ainsi qu'il est dit ci-dessus ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et, contrairement à ce que soutient la société vérifiée, ne révèle aucune substitution du texte fondant l'exercice du droit de communication, l'administration étant en droit d'exercer son droit de communication sur les divers fondements susévoqués sans avoir à les préciser à l'avance ; qu'au demeurant, la lettre du 7 novembre 2001 en litige doit être regardée comme ayant eu pour seul objet, dans le respect du caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité suivie, d'informer la société que le vérificateur poursuivait, par l'examen de ces pièces saisies, dans les locaux du magistrat instructeur, la vérification de comptabilité entreprise ; que, par suite, le détournement de procédure invoqué n'est pas établi ; que le droit de communication ayant été exercé en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, la société TURBO'S HOET - PIECES ET VEHICULES n'est pas fondée à soutenir que l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction, qui prévoit d'ailleurs qu'il s'applique sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, a été méconnu ; que, ce même droit de communication ayant été régulièrement exercé, l'éventuelle méconnaissance de l'article 155 du code de procédure pénale relatif aux commissions rogatoires des juges d'instruction est inopérante ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative en matière d'impôts sur le revenu : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.