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CETATEXT000019649336 JG_L_2008_10_000000290992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/93/CETATEXT000019649336.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06/10/2008, 290992 2008-10-06 Conseil d'État 290992 10ème et 9ème sous-sections réunies Excès de pouvoir B M. Martin SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Fabienne Lambolez Mlle Verot Célia Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 portant extension à certains fonctionnaires de l'indemnité prévue par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret attaqué du 27 décembre 2005, portant extension à certains fonctionnaires de l'indemnité prévue par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, a pour objet d'étendre le bénéfice de cette indemnité à ceux des agents du cadre national des préfectures qui sont en fonctions dans les services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; que par suite Mme A, secrétaire administratif du cadre national des préfectures affectée dans les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est sans intérêt à demander l'annulation de ce décret ; que d'ailleurs, si l'article 1er du décret du 28 décembre 1997 ouvre le bénéfice de l'indemnité aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés , les services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la requérante, comme des préfectures ; que, par suite, les dispositions précitées du décret du 28 décembre 1997 ne permettaient pas à l'administration d'attribuer l'indemnité d'exercice de missions des préfectures à ceux des agents du cadre national des préfectures qui sont en fonctions dans de tels services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A, au Premier ministre et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 46-01-09-06 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER. RÉMUNÉRATION. - DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 2005 RELATIF À DES INDEMNITÉS VERSÉES À DES FONCTIONNAIRES - NOUVELLE-CALÉDONIE - SERVICES DU HAUT-COMMISSARIAT - ASSIMILATION À DES PRÉFECTURES AU SENS DU DÉCRET - ABSENCE. 46-01-09-06 Les services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ne peuvent être regardés comme des préfectures pour l'application des dispositions du décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 portant extension du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures.

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