CETATEXT000019649362 JG_L_2008_10_000000311986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/93/CETATEXT000019649362.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08/10/2008, 311986, Inédit au recueil Lebon 2008-10-08 Conseil d'État 311986 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz Mme Cécile Chaduteau-Montplaisir M. Dacosta Bertrand Vu le pourvoi, enregistrée le 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 8 octobre 2007 ayant prononcé un non-lieu à statuer sur le déféré préfectoral tendant à la suspension du permis de construire accordé à M. A le 21 mars 2007 ; 2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 8 octobre 2007 et de faire droit à la demande de suspension du permis de construire en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par ordonnance du 8 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de l'Isle-sur-la Sorgue a délivré à M. A un permis de construire une maison ; que le préfet de Vaucluse a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que toutefois, avant la saisine de la cour, le président du tribunal administratif de Nîmes, par ordonnance du 13 octobre 2007, avait constaté le non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation compte tenu du retrait du permis attaqué ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'appel de l'ordonnance ayant statué sur les conclusions à fin de suspension était irrecevable dès lors qu'était intervenu, avant sa saisine, un jugement sur le fond du litige alors même que celui-ci n'était pas devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à la commune de l'Isle-sur-la Sorgue et à M. A.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.