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CETATEXT000019649367 JG_L_2008_10_000000312949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/93/CETATEXT000019649367.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/10/2008, 312949, Inédit au recueil Lebon 2008-10-08 Conseil d'État 312949 1ère sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Arrighi de Casanova Mme Christine Grenier M. Derepas Luc Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est 30, passage de l'Arche à La Défense cedex

(92055), représentée par son secrétaire général ; l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1731 du 7 décembre 2007 portant modalités d'attribution de la bonification indemnitaire à certains fonctionnaires civils et militaires ainsi qu'à certains personnels de la fonction publique hospitalière pour l'année 2007, en tant qu'il exclut les agents non titulaires de catégorie A et B du bénéfice de cette bonification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 ; Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 et l'arrêté interministériel du 3 décembre 2001 pris pour son application ; Vu le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 2006 : « Une bonification indemnitaire est attribuée aux fonctionnaires régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui comptent au moins cinq années d'ancienneté au dernier échelon du grade terminal d'un corps ou d'un cadre d'emplois appartenant à la catégorie B ou à la catégorie A dont l'indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985. Cette indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux militaires, officiers et sous-officiers, à solde mensuelle » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 7 décembre 2007 : « Pour l'application en 2007 des dispositions de l'article 1er du décret du 30 juin 2006 (...), les mots : « au dernier échelon du grade terminal » sont remplacés par les mots : « au dernier échelon d'un grade » ; Considérant que les agents non-titulaires de l'Etat, quand bien même ils bénéficient d'un emploi permanent à durée indéterminée et d'une grille indiciaire comparable à celle des agents titulaires, ne sont pas, au regard d'une mesure indemnitaire telle que celle instituée par le décret du 30 juin 2006 et dont le champ a été étendu par le décret attaqué, dans la même situation juridique que les fonctionnaires ; qu'ainsi, le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents publics, adopter une mesure indemnitaire qui s'applique aux seuls fonctionnaires titulaires dans les conditions définies par les dispositions litigieuses ; que, dès lors, l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret en tant qu'il exclut les agents non-titulaires du bénéfice de la bonification en cause ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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