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06VE00320

CETATEXT000019673851 J0_L_2008_09_000000600320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/38/CETATEXT000019673851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 06VE00320, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00320 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND SCHAEFFER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406168 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1996, 1997 et 1998 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) d'obtenir le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2005 ; Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que, conformément à la loi du 12 vendémiaire an IV, les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales sont inapplicables dans l'arrondissement de Nanterre en raison de l'absence de registre tenu à la préfecture attestant de l'arrivée du Journal officiel ; que la délibération du conseil municipal de Clichy-la-Garenne établissant la liste de présentation des membres de la commission communale des impôts directs ne lui a pas été communiquée ; que la désignation des membres de la commission communale des impôts directs ne lui a pas été communiquée ; que sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles ne présente pas un caractère abusif ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret du 5 novembre 1870 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, applicable aux années d'imposition litigieuses, qui sont antérieures à son abrogation par l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs : « Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. » ; Considérant que ces dispositions contenues dans un texte qui, en son article premier, a institué le Journal officiel de la République française, n'ont pu avoir pour objet et pour effet, en déterminant les règles applicables de publication et d'opposabilité des lois et décrets, que de se substituer à celles de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV (14 octobre 1795) qui, créant le Bulletin des lois, avait précédemment défini ces règles ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer l'inopposabilité du code général des impôts et du livre des procédures fiscales au motif que l'arrivée du Journal officiel de la République française le contenant dans le département des Hauts-de-Seine n'aurait pas été portée sur le registre prévu à l'article 12 du décret du 12 vendémiaire an IV précité ; Considérant que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas communiqué à M. X la copie de la délibération du conseil municipal de Clichy-la-Garenne établissant la liste de présentation des membres de la commission communale des impôts directs est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de la critique du bien-fondé des impositions, laquelle n'est au demeurant assortie d'aucun moyen contestant les bases d'imposition ; qu'au surplus, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a transmis, dans le cours de la procédure devant le Tribunal administratif de Versailles, la décision du 31 août 1995 portant nomination des commissaires de la commune de Clichy-la-Garenne qui a été prise au vu de la liste de présentation établie par le conseil municipal de cette commune et la copie du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties, fixant la liste et la valeur locative des locaux-types commerciaux arrêtées par le directeur des services fiscaux le 27 novembre 1972, sur lequel est inscrit le local de référence n° 45 situé 38 boulevard Jean Jaurès ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation du caractère abusif de sa demande de première instance, M. X se borne à soutenir que l'association « Le rassemblement des usagers des services publics et des contribuables », qui l'avait conseillé dans cette procédure, lui aurait certifié que ses prétentions étaient fondées ; qu'une telle argumentation n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'amende pour recours abusif de 1 500 euros infligée par le tribunal administratif eu égard au caractère manifestement peu sérieux des moyens développés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'indiquer les éléments permettant de calculer la valeur locative retenue pour déterminer les cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406168 en date du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles, les conclusions tendant à l'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2005. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 06VE00320 2

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